Texte intégral
S.A.S. [Z] [E] , représentée par Maître [E]
ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6]
C/
URSSAF de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00737 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 05 Octobre 2021, enregistrée sous le n°19/00375
APPELANTE :
S.A.S. [Z] [E] , représentée par Maître [E]
ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Maître Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] (la société) a reçu une lettre d'observations adressée le 7 février 2017, après un contrôle diligentée par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l'URSSAF), constatant des infractions de travail dissimulé.
Une mise en demeure lui a été adressée le 4 mai 2017 pour un montant de 15 500 euros (10 534 euros de cotisations, 3 955 euros de majorations de redressement complémentaire).
La commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté, le 26 septembre 2017, le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
La société [Z] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], est intervenue volontairement, se prévalant de la conversion de la procédure collective frappant la société requérante suivant jugement du 17 septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, elle demande au tribunal d'annuler le redressement effectué par l'URSSAF de Bourgogne et de rembourser les sommes prélevées au titre du redressement.
Par jugement du 5 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon :
- déclare la société [Z] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] recevable en son intervention volontaire principale et son recours,
- valide le redressement dont la société [6] a été l'objet suivant la lettre d'observations du 7 février 2017,
- déboute la société [Z] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la part de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 novembre 2021, la société [Z] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023 elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 5 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire,
en conséquence,
- annuler le redressement pour travail dissimulé notifié à la société [6] le 4 mai 2017,
- rembourser les sommes prélevées au titre du redressement,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 11 août 2023, l'URSSAF demande à la cour de :
à titre principal,
- appeler en cause Maître [Z] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire,
- déclarer le présent appel recours recevable,
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société [6] de ses demandes visant notamment à ce que le jugement du 5 octobre 2021 soit réformé,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Bourgogne en date du 25 septembre 2017,
- confirmer le redressement qu'elle a opéré à l'encontre de la société [6],
en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 5 octobre 2021,
- condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur le redressement
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 8221-5 du code du travail.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci".
Selon l'article L. 242-1-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.
Il est rappelé que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, le 6 octobre 2016 vers 15 heures 15, l'inspecteur du recouvrement s'est présenté sur le chantier pavillonnaire dénommé "les carrés de [Localité 7]" sur la commune d'[Localité 5] afin d'y effectuer un contrôle au titre de la lutte contre le travail dissimulé et a constaté la présence de deux personnes en situation de travail en train de réaliser une chape de béton. Les deux intéressés, Messieurs [O], ont tous deux déclaré être salariés de la société [6], employés en tant que maçons. Le lendemain, les vérifications effectuées par les services de l'URSSAF permettent de constater qu'aucune déclaration préalable à l'embauche au moment du contrôle des deux salariés n'a été faite, qu'une régularisation a eu lieu le lendemain le 7 octobre 2016.
Les faits étant constitutifs de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, l'inspecteur a notifié un redressement.
La société ne s'oppose pas aux constatations de l'inspecteur du recouvrement mais soutient qu'elle n'a jamais eu la moindre intention frauduleuse à l'encontre des organismes de sécurité sociale et que l'URSSAF ne démontre pas cette intention frauduleuse.
Elle indique qu'elle n'a jamais eu l'intention de faire travailler clandestinement ces deux salariés, que les premières démarches ont été entreprises pour un salarié par l'assistante bien avant le contrôle, mais que l'assistante a été en arrêt de travail avant la finalisation des démarches pour les deux salariés, qu'un co-gérant a envoyé un mail à son expert-comptable afin de savoir si les contrats d'embauche et les déclarations d'embauche avaient été réalisés en son temps, mais que l'adresse mail à laquelle il a envoyé cette demande était erronée, ce qui constitue une simple négligence.
Toutefois, le redressement qui procède du constat de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l'emploi dissimulé, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, la seule absence de déclaration préalable d'embauche suffisant à caractériser la dissimulation d'emploi salarié.
Par ailleurs, comme le constate l'URSSAF, une demande d'autorisation d'embauche à la préfecture a bien été adressée par la secrétaire avant l'embauche mais ce pour un seul des deux salariés.Le mail d'un co-gérant démontre qu'il avait connaissance de son obligation de déclaration, et, en l'absence de réponse de l'expert-comptable, celui-ci n'a effectué aucune démarche alors que les deux salariés ont pris leur poste.
Il en résulte que les faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sont établis et justifient le redressement notifié à la société.
Le montant du redressement pour travail dissimulé ne fait pas l'objet de discussion des parties.
En conséquence, le redressement est bien fondé.
Le jugement sera confirmé.
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 5 octobre 2021,
Y ajoutant :
- Condamne la société [Z] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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