Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2427485
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427485
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme A, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domicilié à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
La présidente de la formation de jugement,
E. A
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