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Cour de cassation, 03 juin 2008. 07-14.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.204

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que sur les soixante et un copropriétaires représentant soixante cinq mille cent vingt-cinq tantièmes ayant exprimé leur avis, M. X... avait recueilli dix huit mille quatre cent soixante neuf voix favorables, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci n'avait pas été désigné comme membre du conseil syndical faute de suffrages favorables en nombre suffisant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que, selon l'ordre du jour, les copropriétaires n'étaient invités à se prononcer dans la résolution numéro 11, que sur la ratification de la proposition du conseil syndical concernant le prix de location des parties communes aux commerçants, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la mission confiée à un géomètre expert d'évaluer les surfaces était nécessaire pour établir les propositions de prix de location des parties communes aux commerçants et que le travail du géomètre avait permis aux copropriétaires de se prononcer sur ces propositions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence la Rade ensoleillée la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2008-06-03 | Jurisprudence Berlioz