Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.466

Date de décision :

2 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat indépendant des cadres, ingénieurs, techniciens et agents de maîtrise (CFE-CGC), dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représenté par son représentant légal, domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Paris (15e arrondissement), au profit de : 1 / la compagnie nationale Air France, dont le siège social est à Paris (15e), 1, square Max Hymans, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 2 / le syndicat général Force ouvrière d'Air France (FO), dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représenté par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 3 / le syndicat des cadres Force ouvrière d'Air France, dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représenté par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 4 / le syndicat général du personnel d'Air France, dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représenté par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 5 / le syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise d'Air France, dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, 6 / le syndicat des personnels assurant un service Air France, dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représenté par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 7 / le syndicat indépendant des cadres, ingénieurs et agents de maîtrise d'Air France, dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, 8 / le syndicat général Air France (CFTC), dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représenté par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 9 / l'Union syndicale d'Air France (USAF), dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représenté par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 10 / le syndicat national des mécaniciens au sol de l'aviation civile, dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représenté par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat indépendant des cadres ingénieurs, techniciens et agents de maîtrise (CFE-CGC), de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, tirée de la tardiveté du pourvoi : Attendu que la société Air France soutient que le pourvoi du syndicat CFE-CGC n'a pas été formé dans le délai de dix jours édicté par l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du dossier que la décision ait été notifiée au syndicat ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CFE-CGC a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière électorale, d'une action en référé, tendant à voir écarter l'application du protocole électoral, négocié en vue des élections des délégués du personnel de la compagnie nationale Air France, voir ordonner le sursis aux élections prévues le 22 octobre 1992, et fixer une date pour une nouvelle négociation du protocole ; Attendu que le syndicat fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Paris, 15ème arrondis- sement, 16 octobre 1992) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner le sursis aux élections en cas de dommage imminent ou lorsque cette mesure est justifiée par l'existence d'un différend sur les nouvelles modalités de celles-ci, dont le tribunal d'instance est par ailleurs saisi au fond ; qu'en retenant le contraire, au motif au demeurant inopérant que la CFE-CGC, dont émanait l'assignation en référé, avait précédemment déclaré ne pas s'opposer à la mise en application du protocole préélectoral, le tribunal d'instance, statuant en référé, a violé les articles 484, 848, 849 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-3 alinéa 1er du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat avait déclaré ne pas s'opposer à l'application du protocole électoral, l'ordonnance a décidé à bon droit que la demande était sans objet ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-02 | Jurisprudence Berlioz