Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.970
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Défense automobile et sportive (DAS), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de M. Raymond X..., demeurant Taluyers, "Les Esses", 69440 Mornant,
2 / du Cabinet de courtage Schlesinger R., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société La Défense automobile et sportive (DAS), de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société La Défense automobile et sportive (DAS) de ce qu'elle se désiste du pourvoi en ce qu'il est formé contre le cabinet de courtage Schlesinger ;
Attendu que M. X..., transporteur professionnel, a souscrit auprès de la société La Défense automobile et sportive (DAS) un contrat d'assurance comportant une garantie "tierce financement" destinée à couvrir les dommages occasionnés à ses propres véhicules ;
qu'un tracteur et une remorque figurant au contrat ont été endommagés lors d'opérations de déchargement ; que M. X... a demandé à son assureur le remboursement des frais de remise en état dont il avait fait l'avance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ;
Attendu que la cour d'appel a accordé à M. X... le remboursement des frais de remise en état de ses véhicules, sous la seule déduction d'une franchise de 3 000 francs par véhicule ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'était pas en mesure de déduire la TVA payée sur les factures de réparation de ses véhicules à usage professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'assureur à payer l'indemnité d'assurance sans l'assortir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 1991, comme cela était demandé par M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une assurance de chose, le montant de l'indemnité ne résultait pas de l'évaluation d'un préjudice faite par le juge au jour où il statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en seules dispositions relatives au montant de l'indemnité d'assurance et au point de départ des intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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