Texte intégral
N° RG 19/03292 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KDSG
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SELARL COOK - QUENARD
SCP BENICHOU
PARA TRIQUET- DUMOULIN
LORIN BARON-
AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2020
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00099)
rendu par le Juge de l'exécution de GRENOBLE en date du 09 juillet 2019
suivant déclaration d'appel du 31 Juillet 2019 et assignation à jour fixe du
5 septembre 2019
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier, en présence de Pauline Grégoire, greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2019 fixée par ordonnance en date du 5 septembre 2019 de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de céans
Mme Hélène COMBES, Président de chambre, entendue en son rapport
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux actes authentiques du 8 avril 2015, la société [D] Invest dont le gérant est [T] [D], a acquis de [R] [L] :
- deux parcelles sur lesquelles était exploitée une carrière, sises sur la commune de [Localité 9] (73) au prix de 288.000 euros,
[T] [D] s'est porté caution solidaire de la société [D] Invest à hauteur de 160.000 euros.
- quatre parcelles sises sur la commune de [Localité 9] (73) au prix de 250.00 euros.
[T] [D] s'est porté caution solidaire de la société [D] Invest à hauteur de 234.000 euros.
Invoquant le non paiement de la créance et agissant en vertu des titres exécutoires constitués par les actes notariés, [R] [L] a le 3 mai 2018 fait délivrer à [T] [D] un commandement valant saisie immobilière qui a été publié le 2 juillet 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 7].
Par acte du 31 août 2018, [R] [L] a assigné [T] [D] devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée des biens saisis.
Invoquant l'existence de manoeuvres dolosives dont la société [D] Invest aurait été victime, cette société ne reconnaissant devoir que la somme de 288.000 euros, [T] [D] a fait valoir qu'il était fondé à se prévaloir des oppositions et contestations que la société [D] Invest pouvait opposer à [R] [L].
Par jugement d'orientation du 9 juillet 2019, le juge de l'exécution a prononcé l'annulation du commandement du 3 mai 2018 et ordonné sa mainlevée.
[R] [L] a relevé appel le 31 juillet 2019.
Par ordonnance du premier président en date du 5 septembre 2019, il a été autorisé à assigner [T] [D] pour l'audience de la cour du 25 novembre 2019.
L'assignation a été délivrée le 4 octobre 2019 à [T] [D] et dénoncée au comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère.
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2019, [R] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire régulière et bien fondée la procédure de saisie immobilière engagée, de fixer sa créance à la somme de 393.016,99 euros et de fixer la date de l'adjudication.
Il réclame 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que la totalité du prix de vente des parcelles n'est pas payée à ce jour alors que la société [D] Invest est entrée en possession des terrains et qu'elle exploite la carrière dont elle tire des bénéfices.
Il fait essentiellement valoir que c'est au terme d'un raisonnement erroné que le juge de l'exécution a annulé le commandement valant saisie immobilière alors qu'il est créancier de [T] [D] en vertu de deux titres exécutoires et dispose à son encontre d'une créance certaine, liquide et exigible.
Il dénonce la mauvaise foi de [T] [D], qui en sa qualité de gérant de la société [D] Invest a imaginé de saisir le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d'annulation des deux actes authentiques en invoquant un dol dont les conditions ne sont pas réunies.
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2019, [T] [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et subsidiairement d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure opposant le débiteur principal à la caution.
Il invoque subsidiairement la nullité du commandement en application de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution et demande qu'il soit fait droit à sa demande de vente amiable.
Il réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que la société [D] Invest dont il est le gérant estime être victime d'un vice du consentement, qui l'a conduite à acquérir les parcelles au double du prix convenu.
Il expose que pour cette raison, elle a fait délivrer à [R] [L] une assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Chambéry et rappelle que la caution ne peut être tenue à plus que le débiteur principal.
Il soutient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la contestation concernant la créance principale dès lors que la société [D] Invest n'est pas partie à l'instance.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Pour prononcer l'annulation du commandement valant saisie immobilière, le juge de l'exécution a considéré qu'il ne répondait pas aux conditions de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution en vertu duquel tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, peut procéder à un saisie immobilière.
Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, 'Seuls constituent des titres exécutoires (...) 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.'
Or [R] [L] dispose avec les deux actes notariés revêtus de la formule exécutoire du 8 avril 2015, de deux titres exécutoires constatant chacun une créance certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes de 160.000 euros et 234.000 euros.
Au jour où le juge de l'exécution a statué, la validité de ces titres exécutoires n'avait pas été remise en cause. Elle ne l'est d'ailleurs pas au jour où la cour a à connaître du litige.
Il en résulte que le juge de l'exécution qui ne pouvait remettre en cause le caractère exécutoire des titres fondant la saisie immobilière, a excédé ses pouvoirs en annulant un commandement de payer délivré sur le fondement d'un titre exécutoire répondant aux exigences de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour cette seule raison, le jugement déféré doit être infirmé.
[T] [D] soutient encore que le commandement du 3 mai 2018 est nul, faute de détailler les règlements mensuels effectués.
Mais le commandement comporte le décompte des sommes réclamées en principal et frais, satisfait aux conditions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution qui n'exige nullement le rappel des versements mensuels effectués.
Le moyen tiré de la nullité du commandement valant saisie immobilière doit être rejeté.
En application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution il convient, compte tenu des paiements effectués sur le principal de dire que le montant retenu pour la créance de [R] [L] s'élève à la somme de 393.016,99 euros en principal, frais et accessoires.
[R] [L] demande subsidiairement qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure opposant le débiteur principal au créancier.
Mais alors que la vente des parcelles a été conclue en 2015, ce n'est que le 7 mai 2019, soit 4 ans après la vente et 4 jours après la délivrance à [T] [D] du commandement valant saisie immobilière, que la société [D] Invest s'est avisée de poursuivre la nullité de la vente, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a pris possession des parcelles et exploite la carrière.
Les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le litige opposant la société [D] Invest à [R] [L], rappel étant fait qu'aux termes de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier.
La demande de vente amiable de [T] [D] dont aucune pièce n'établit le caractère sérieux, doit être rejetée.
Il sera alloué à [R] [L] contraint de se défendre devant la cour, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Statuant à nouveau, dit que la procédure de saisie immobilière a été engagée sur le fondement de titres exécutoires constatant une créance certaine, liquide et exigible.
- Y ajoutant, rejette la demande de [T] [D] tendant à faire constater la nullité du commandement valant saisie immobilière.
- Dit que le montant retenu pour la créance de [R] [L] est de 393.016,99 euros en principal, frais et accessoires.
- Déboute [T] [D] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le litige opposant la société [D] Invest à [R] [L].
- Déboute [T] [D] de sa demande tendant à la vente amiable.
- Renvoie les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente forcée du bien.
- Condamne [T] [D] à payer à [R] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne [T] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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