Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-15.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.097
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant à Malemort (Corrèze), Le Peyrou, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Emmanuelle B..., épouse Z..., demeurant à Paris (14e), ...,
2 / de M. Jean-Marc B..., demeurant à Paris (5e), ...,
3 / de Mme Isabelle B..., épouse A..., demeurant à Hagueneau (Bas-Rhin), ...,
4 / de Mme Annie Y..., veuve B..., demeurant à Saint-Viance (Corrèze), "Les Theyres", défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de Mme Y..., veuve B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de M. X..., docteur en médecine, son épouse a conclu en septembre 1983 une convention avec M. B... aux termes de laquelle celui-ci exercerait dans le cabinet de M.
X...
et, en contrepartie, emploierait Mme X... en qualité de salariée jusqu'à l'âge de sa retraite ; que M. B... a licencié Mme X... pour motif économique avec l'autorisation de l'inspecteur du travail en janvier 1986 ; que Mme X... ayant engagé une action tendant à faire déclarer son licenciement abusif, la cour d'appel de Limoges a condamné M. B... à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ; que cette décision a été cassée au motif que Mme X... était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que Mme X... a assigné M. B... en paiement de la somme de 370 000 francs représentant la valeur du droit de présentation à la clientèle de son mari ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 24 février 1992), de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir qu'il y avait eu un contrat de cession de clientèle nové en un contrat de travail, et n'a pas recherché si son licenciement n'avait pas fait revivre l'obligation originaire ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation des documents de la cause, que Mme X... n'établissait pas avoir conclu une convention de présentation de M. B... à la clientèle de son mari, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions et n'avait pas dès lors à procéder à la recherche invoquée, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les demandes présentées au tire de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... réclame, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu que seule la partie perdante ou à défaut la partie condamnée aux dépens peut être condamnée en vertu de ce texte ;
Attendu que Mme Y..., veuve B..., sollicite, sur le même fondement, l'allocation d'une somme de 11 267 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par Mme X... et par Mme Y..., veuve B... ;
Condamne Mme X..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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