Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/12385 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTLEG
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Février 2024
DEMANDERESSE
Fondation [12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître François-xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T02
DEFENDEURS
Fondation INSTITUT [13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0783
Fondation [14]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Maître Aliette LASNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0358
Monsieur [P] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julien ATTALI de la SCP TEITLER & ATTALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0545
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Février 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[R] [K] et [D] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 1996, sous le régime de la séparation de biens.
[R] [K] est décédée le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder ab intestat son conjoint survivant.
Par testament olographe du 18 février 2015 et un codicille du 7 mai 2015, [R] [K] avait institué Mme [I] [O] légataire universelle de sa succession à charge pour elle de délivrer de nombreux legs particuliers, dont un à l’Institut [15], devenu la Fondation Institut [13], portant sur 16% de ses avoirs bancaires, hors assurance vie.
Mme [I] [O] a renoncé à ce legs universel par acte du 9 décembre 2015, enregistré le 22 janvier 2016.
[D] [F] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ab intestat son fils unique, M. [P] [F], né d’une première union.
Par testament olographe en date du 23 janvier 2012, [D] [F] avait révoqué toutes dispositions antérieures et institué légataires universels la Fondation [14] pour deux tiers et la Fondation [12] pour un tiers, dans le cas où il survivrait à son épouse.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2018, la Fondation Institut [13] a mis en demeure la Fondation [12], la Fondation [14] et M. [P] [F] de lui délivrer son legs particulier.
Par exploits d’huissier en date des 24, 26 et 27 novembre 2020, la Fondation [12] a fait assigner la Fondation Institut [13], la Fondation [14] et M. [P] [F] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner la délivrance du legs universel consenti à son profit par [D] [F] et le partage des sommes détenues sur le compte joint des époux [F] entre la succession de [D] [F] et la Fondation Institut [13], légataire de [R] [K].
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles formées par la Fondation Institut [13] tendant à condamner M. [P] [F], la Fondation [12] et la Fondation [14] à lui délivrer le legs particulier consenti par [R] [K] dans son testament en date du 18 février 2015. Il a également rejeté les demandes de provision formées par M. [P] [F].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 juin 2023 et en dernier lieu le 19 décembre 2023, M. [P] [F] demande au juge de la mise en état de :
- CONDAMNER la fondation [14] à payer à Monsieur [P] [F] une provision de 180.000 € à Monsieur [P] [F] sur sa créance d’indemnité de réduction ;
- CONDAMNER la fondation [12] à payer à Monsieur [P] [F] une provision de 90.000 € sur sa créance d’indemnité de réduction ;
- ALLOUER une provision à Monsieur [P] [F] pour le procès, et condamner à ce titre les fondations [12] et [14] à payer chacune la somme de 10.000 € à Monsieur [P] [F] ;
- CONDAMNER les fondations [12] et [14] à payer chacune à Monsieur [P] [F] 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les fondations [14] et [12] aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la Fondation [14] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter M. [P] [F] de toutes ses demandes,
- Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la Fondation [12] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter M. [P] [F] de toutes ses demandes,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité de réduction
Sur le fondement de l’article 789 3° du code de procédure civile, M. [P] [F] demande au juge de la mise en état de condamner la Fondation [12] et la Fondation [14] à lui verser une provision à valoir sur le montant de l’indemnité de réduction qui lui sera due par les légataires universelles en sa qualité d’héritier réservataire.
Il soutient que sa créance à ce titre n’est pas sérieusement contestable, ni d’ailleurs contestée. Il fait valoir que :
- Les legs consentis aux Fondations [12] et [14] excèdent la quotité disponible de la succession de [D] [F] qui est de moitié et sont donc réductibles,
- L’actif de la succession se compose uniquement d’avoirs bancaires et du produit de la vente aux enchères de meubles,
- L’intégralité des actifs de la succession de [R] [K] a accru l’actif de la succession de [D] [F], seul héritier de cette dernière, compte tenu de la prescription de l’action en délivrance de legs de la Fondation Institut [13], un protocole d’accord ayant ensuite été conclu le 19 décembre 2023 par lequel la Fondation Institut [13] limite à 25 000 euros ses prétentions dans les successions de [D] [F] et [R] [K],
- Aucun autre légataire particulier désigné par [R] [K] ne s’est manifesté et qu’une éventuelle action en délivrance de legs serait prescrite,
- La succession de [D] [F] ne comprend pas ou presque pas de passif ;
- Le calcul de ses droits est donc incontestable,
- Les fonds peuvent être « réglés sur les fonds disponibles chez le notaire, la banque et le commissaire-priseur sur simple accord des fondations »,
- Les défenderesses à l’incident sont de mauvaise foi en opposant le caractère incertain de la créance au motif qu’il demande au tribunal d’annuler le testament du 23 janvier 2012, dès lors qu’elles n’ont jamais contesté son droit à recevoir « la moitié de la succession », et puisqu’au jour où le juge de la mise en état statue, aucune annulation n’aura été prononcée.
La Fondation [12] et la Fondation [14] opposent essentiellement que la créance dont se prévaut M. [P] [F] ne saurait être considérée comme non contestable en ce qu’elle ne peut être chiffrée, et surtout dès lors qu’elle n’est pas certaine en son principe, M. [P] [F] ayant formé une demande reconventionnelle au fond tendant à voir prononcer la nullité du testament de [D] [F], de sorte que si le tribunal y faisait droit, elles ne seraient pas débitrices d’une indemnité de réduction à l’égard de l’héritier réservataire.
Sur ce
Aux termes de l’article 789 3°, le juge de la mise en état est compétent
pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 7 janvier 2023, M. [P] [F] demande au tribunal d’ordonner à titre subsidiaire la réduction des libéralités excessives consenties par [D] [F] dans son testament du 23 janvier 2012 aux Fondations [12] et [14] et de les condamner en conséquence à lui verser une indemnité de réduction.
Il demande toutefois à titre principal au tribunal de prononcer la nullité du testament daté du 23 janvier 2012 instituant les Fondations [12] et [14] légataires universelles.
L’obligation des Fondations [12] et [14] d’avoir à lui verser une indemnité de réduction ne saurait être considérée comme
étant non sérieusement contestable au sens de l’article 789 3° précité, dès lors que M. [P] [F] lui-même en conteste le principe en invoquant la nullité du testament du 23 janvier 2012.
En effet, sa contestation de la qualité de légataire universelle des deux Fondations constitue une contestation sérieuse de la créance dont il se prévaut au titre de l’indemnité de réduction dont elles seraient débitrices à son égard, puisque dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande principale de M. [P] [F] d’annulation du testament, la Fondation [12] et la Fondation [14] ne seraient pas légataires universelles et partant ne seraient pas débitrices à son égard d’une indemnité de réduction.
En conséquence, l’obligation dont il se prévaut au soutien de sa demande de provision étant sérieusement contestée par lui-même, sa demande de provision ne peut être que rejetée.
Sur la demande de provision pour le procès
M. [P] [F] demande au juge de la mise en état de condamner les Fondations [12] et [14] à lui verser chacune une provision pour le procès d’un montant de 10 000 euros. Il soutient qu’elles font preuve de mauvaise foi, en contestant contre l’évidence son droit à une indemnité de réduction, en demandant sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive alors qu’il a proposé une répartition provisionnelle des fonds de la succession « sous réserve de la procédure en cours », et par ailleurs que sa situation financière est fragile en raison des frais de notaire, de procédure, de protocole transactionnel qu’il a dû exposer.
La Fondation [12] conteste toute mauvaise foi et expose avoir été contrainte d’introduire la présente instance en raison du litige portant sur les fonds détenus sur le compte commun des époux [F]. Elle soutient que c’est au contraire M. [P] [F] qui est responsable de la durée de la procédure en multipliant les incidents de procédure, que pour sa part elle n’a pas à faire l’avance sur ses propres ressources de la part successorale de M. [P] [F], alors que les successions ne sont pas réglées.
La Fondation [14] oppose que M. [P] [F] ne démontre pas la « fragilité » de sa situation financière, alors notamment qu’il ressort des pièces qu’il verse aux débats qu’il est le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par [D] [F], dont le capital s’élève au jour du décès à la somme de 279 866,14 euros. Elle ajoute que le dossier aurait pu être plaidé au fond depuis un certain temps si M. [P] [F] n’avait pas de nouveau saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Sur ce
Aux termes de l’article 789, 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour allouer une provision pour le procès.
Il appartient à la partie qui forme une demande de provision ad litem de rapporter la preuve de son impécuniosité ou à tout le moins de l’impossibilité pour elle de faire face aux frais nécessaires à la poursuite de la procédure.
En l’espèce, M. [P] [F] se contente d’indiquer dans ses écritures
que sa situation financière est « fragile » sans démontrer qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire l'avance des frais nécessaires à la poursuite de la procédure à l’occasion de laquelle il forme d’ailleurs une demande reconventionnelle de nullité du testament du 23 janvier 2012, le seul avis d’imposition sur les revenus de 2020 qu’il verse aux débats étant insuffisant à cet égard.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [F] sera condamné aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons les demandes de M. [P] [F] tendant à :
- Condamner la Fondation [14] et la Fondation [12] à lui payer une provision au titre de sa créance d’indemnité de réduction,
- Lui allouer une provision pour le procès, et à condamner la Fondation [14] et la Fondation [12] à lui payer chacune la somme de 10 000 euros,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 27 mai 2024 à 13h30 pour clôture et fixation, avec le calendrier intermédiaire suivant :
- Conclusions pour la Fondation [12] et la Fondation [14] au plus tard le 29 mars 2024,
- Eventuelles dernières conclusions au fond pour M. [P] [F] au plus tard le 17 mai 2024,
Condamnons M. [P] [F] aux dépens du présent incident.
Faite et rendue à Paris le 16 Février 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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