Texte intégral
ARRET
N° 1035
CPAM DES FLANDRES
C/
[S]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/05771 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJMR - N° registre 1ère instance : 21/01087
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM des Flandres agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [B] [J] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai substituant Me Nicolas Haudiquet de la SCP Mougel - Brouwer - Haudiquet, avocat au barreau de Dunkerque
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
Le 11 décembre 2006, M. [N] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant des lombalgies aiguës, des sciatalgies droites ainsi qu'une hernie discale L5-S1.
La pathologie a été prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) et l'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 14 janvier 2008 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour des séquelles d'une hernie discale L5-S1 droite, sur terrain d'obésité, consistant en la persistance de lombo-sciatalgies chroniques.
Suite à une rechute du 22 mars 2011, consolidée le 28 juillet 2013, la caisse a, par décision du 2 septembre 2013, augmenté le taux d'incapacité à 8 % afin de tenir compte de lombalgies intermittentes, nécessitant un traitement antalgique, et d'une discrète hypoesthésie de la face externe du mollet gauche, sans autre signe d'irritation radiculaire.
Suite à une nouvelle rechute en date du 24 avril 2017, l'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 14 septembre 2020, suite à une expertise technique, et la caisse a, par décision du 3 juin 2020, porté le taux d'incapacité à 15 % pour des séquelles consistant en une abolition des réflexes achilléens, en une raideur lombaire attestée par un test de Schober à 15 + 3,5 cm, en une discrète hypoesthésie des faces postérieures et antéro-externes des deux mollets et en une gêne fonctionnelle modérée.
Contestant cette décision, M. [N] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable le 18 juillet 2020, puis, suite à une décision implicite de rejet, le tribunal judiciaire de Lille, lequel a, par jugement en date du 3 novembre 2021, fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N] [S] à 26 %, dont 6 % au titre d'un coefficient socioprofessionnel.
Ce jugement a été expédié aux parties le 22 novembre 2021. En particulier, la CPAM l'a reçu le 23 novembre 2021.
Le 16 décembre 2021, la CPAM des Flandres a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
Par nouvelle ordonnance en date du 28 octobre 2022, ce magistrat a désigné le docteur [Y] pour y procéder, en remplacement du premier médecin consultant qui avait refusé la mission.
Le 5 janvier 2023, le docteur [Y] a établi son rapport, parvenu au greffe le 26 janvier 2023, aux termes duquel elle a conclu qu'à la date du 14 septembre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle était, d'un point de vue médical, de 15 %.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023.
Par conclusions enregistrées au greffe le 3 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [S] à la date de consolidation de la rechute du 24 avril 2017,
dire qu'il n'y a pas lieu à majoration du taux d'incapacité au titre d'une incidence professionnelle,
débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le taux médical de 20 % retenu par les premiers juges est surévalué au regard du chapitre 3.2 du barème d'invalidité, de l'absence de récidive de hernie discale, la rechute étant motivée par la persistance de douleurs, et de la thérapeutique uniquement médicamenteuse. Elle indique que le docteur [I], médecin consultant désigné en première instance, s'est fondé uniquement sur les doléances de l'assuré pour qualifier les séquelles d'importantes.
Elle expose qu'à la date de consolidation, les séquelles consistaient en une raideur modérée du rachis dorso-lombaire, en une abolition des réflexes achilléens et en des algies importantes, sans signe évident de souffrance sciatique ni de déficit moteur ou d'amyotrophie, et que l'aréflexie relevée par le médecin désigné en première instance n'est pas une séquelle mais un témoin de l'atteinte initiale.
Elle soulève une illégalité de l'attribution d'un coefficient socio-professionnel en raison d'un revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, selon lequel la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ladite rente est privée de son caractère mixte et indemnise uniquement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Elle en déduit qu'il n'est plus nécessaire d'adjoindre une majoration au titre de l'incidence professionnelle, cette dernière étant l'objet même du taux d'incapacité fixé conformément aux préconisations du barème, sauf à aboutir à une double indemnisation.
Elle rappelle que M. [S] a bénéficié d'une démarche de réinsertion professionnelle comprenant une formation. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de majorer le taux d'incapacité, même s'il existe un lien entre le licenciement pour inaptitude et la maladie professionnelle, dès lors que l'assuré peut reprendre une autre activité professionnelle au regard de son âge, et, qu'en sus, il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice économique direct et certain avec la rechute en date du 24 avril 2017.
Par conclusions enregistrées au greffe le 9 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [N] [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que le médecin consultant se place à une date erronée pour évaluer les séquelles, alors que son état de santé a été déclaré consolidé le 27 juin 2020, que ses doléances sont confirmées par l'examen clinique et la thérapeutique en cours, comprenant la prise d'antalgiques de palier III, et que le taux de 15 % est sous-évalué au regard de la gravité des séquelles consistant en une abolition des réflexes achilléens, en une raideur attestée ainsi qu'en l'existence d'algies importantes, et nécessitant la réalisation d'un nouveau geste chirurgical.
S'agissant du retentissement professionnel, il soutient que la caisse affirme à tort que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 est un obstacle à la reconnaissance d'une incidence professionnelle, qui serait indemnisée par la rente accident du travail, alors que cette décision rappelle uniquement que la rente précitée ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que la Cour de cassation ne statue aucunement sur le retentissement professionnel.
Il indique que le taux socioprofessionnel de 6 % retenu par le tribunal est justifié, en l'absence d'état antérieur comme le confirme le médecin consultant, puisqu'il exerçait la profession de chauffeur-routier depuis 2014, et que son activité professionnelle a eu un retentissement important sur la dégradation de son état de santé, de même que la rechute a rendu difficile ses fonctions professionnelles.
Il ajoute que, suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 6 mars 2020, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 5 mai 2020 et qu'il est toujours sans emploi actuellement.
Il produit notamment les rapports d'évaluation des séquelles afférents à sa maladie professionnelle ainsi que les rechutes qui lui sont imputables, un avis d'inaptitude au poste de chauffeur-routier émis par le médecin du travail le 6 mars 2020 et préconisant un poste avec limitation de la position assise et debout prolongées, sans port de charge de plus de 5 kg ni exposition aux vibrations transmises dans le corps entier, une lettre de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement adressée par son employeur le 5 mai 2020, ainsi qu'une notification envoyée par la caisse le 30 juin 2020 l'informant du bénéfice de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapées.
Motifs de l'arrêt :
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif.
Les dispositions de l'article L. 443-2 du même code énoncent que constitue une rechute l'aggravation de la lésion survenue après guérison ou consolidation de la blessure entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait lieu ou non à une nouvelle incapacité temporaire.
Il résulte de la combinaison des articles R. 443-3, alinéa 2 et R. 433-17 du code précité que la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de guérison ou de consolidation de la rechute.
En sus, s'agissant d'une rechute, le nouveau taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie à la date de consolidation de celle-ci, soit en l'espèce le 14 septembre 2020, date de l'expertise technique qui a été diligentée.
Le chapitre 3.2 du barème d'invalidité, afférent au rachis dorso-lombaire, mentionne les éléments suivants : « Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales, et surtout lombaires, est d'environ 60°. L'hyper-extension est d'environ 30°, les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. [']
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures) :
Discrètes : 5 à 15 %,
Importantes : 15 à 25 %. »
Aux termes de son avis en date du 5 janvier 2023, le docteur [Z] [Y], médecin consultant commis par la cour, conclut comme suit : « Monsieur [N] [S] a été pris en charge par la CPAM pour une maladie professionnelle inscrite au tableau n°98 à compter du 4 décembre 2006, pour "sciatique par hernie discale". L'état de santé de Monsieur [N] [S] a été considéré comme consolidé le 14/01/2008, avec un taux d'IPP de 5 % pour « hernie discale L5-S1 droite sur terrain d'obésité, persistance de lombo-sciatalgies chroniques ».
Une rechute a été prise en charge par la CPAM, le 22/03/2011, pour « apparition d'une lombosciatique gauche hyper-algique fin février 2011 en rapport avec une hernie discale L4-L5 déjà mise en évidence sur IRM lombaire du 26/09/09 ». Le traitement est chirurgical en 2012, sous couvert d'un séjour en centre de rééducation. L'état de santé de Monsieur [N] [S] a été considéré comme consolidé le 28/07/2013 avec une IPP de 8 % pour « après ablation de hernie discale L5-S1, à 6 mois de la sortie du centre de rééducation, persistance de lombalgies intermittentes nécessitant un traitement antalgique et d'une discrète hypoesthésie de la face externe du mollet gauche, sans autre signe d'irritation radiculaire ».
Une rechute a été prise en charge par la CPAM le 24/04/2017 pour « lombalgie + sciatalgie droite et gauche (prédominant à droite) », sans récidive de hernie discale. Le traitement a été uniquement médicamenteux sous couvert de kinésithérapie.
À la date du 14/09/2020, il persiste un syndrome rachidien léger, sans trouble moteur, sans amyotrophie significative, témoin d'une bonne force musculaire et de l'absence de sous-utilisation des membres inférieurs. Il existe donc des douleurs et une gêne fonctionnelle alléguées certes mais sans limitation des amplitudes articulaires franches.
Le médecin expert du TJ se base sur les seules doléances de Monsieur [N] [S] ; or, il s'avère que les données de l'examen clinique sont très rassurantes et non corrélées aux doléances. L'évaluation initiale de 15 % indemnise plus justement les séquelles de la rechute du 24/04/2017.
Les séquelles justifient donc un taux d'IPP de 15 % (taux médical), englobant les douleurs séquellaires. Ce taux correspond d'autre part au barème de référence.
D'un point de vue purement médical, les séquelles présentées par Monsieur [N] [S] semblent être justifiées d'un point de vue médical compte tenu de l'absence d'état antérieur.
Conclusion : À la date du 14/09/2020, les séquelles décrites justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % (taux médical). »
En l'espèce, il résulte de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil que M. [S] marchait précautionneusement et sans boiterie aux trois modes ; que l'appui unipodal était tenu mais que l'agenouillement et l'accroupissement étaient réalisés avec l'aide d'un appui manuel pour se relever ; que la palpation de la charnière L5-S1 était alléguée douloureuse ainsi que la pression des épineuses L4 et L5 et des masses musculaires parachidiennes adjacentes, sans contracture ; qu'il n'y avait pas d'amyotrophie ni de déformation ou de trouble évident de la statique rachidienne ; que l'étude des mobilités rapportait une distance doigts-sol à 18 cm, un test de Schober de 15 + 3,5cm, l'extension étant de 20°, les rotations atteignant 55° et les inclinaisons latérales étant respectivement de 40° et 30° ; que les réflexes ostéo-tendineux étaient présents et symétriques mais qu'il existait une abolition des réflexes achilléens, sans signe de Lasègue ou de Léri.
La thérapeutique en cours comprenait la prise d'antalgiques de paliers II et III ainsi que des séances de rééducation fonctionnelle.
Au titre des doléances, il était rapporté des douleurs lombaires constantes, irradiant dans les membres inférieurs jusqu'aux genoux et entraînant des troubles du sommeil, des crampes ponctuelles aux pieds et une hypoesthésie à l'arrière des mollets.
Le docteur [Y] relève que les séquelles présentées par l'assuré consistaient en une gêne fonctionnelle modérée associée à des algies, sans trouble moteur ni amyotrophie, et souligne que les données relevées lors de l'examen clinique semblent plutôt favorables et non corrélées aux doléances.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et du rapport clair et circonstancié du médecin consultant, il convient d'infirmer la décision déférée et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N] [S] à 15 %, à la date du 14 septembre 2020, suite à la rechute en date du 24 avril 2017.
Sur l'incidence professionnelle :
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sont effectivement à prendre en considération dans l'évaluation du taux d'incapacité.
Par arrêt du 20 janvier 2023 (pourvoi n°21-23.947), la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur pouvant obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées. Elle n'a toutefois pas apporté de précision sur le retentissement professionnel ou le contenu de ladite rente. Même si la rente n'indemnise que les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, celles-ci ne sont pas constantes et peuvent varier d'un dossier à l'autre, même en cas de taux d'incapacité permanente partielle équivalents sur le plan médical, notamment selon que la victime a conservé son emploi ou l'a perdu. Le moyen invoqué par la caisse sur ce point est inopérant.
En l'espèce, le 5 mai 2020, M. [N] [S] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude au poste de chauffeur-routier émis par le médecin du travail lors de la deuxième visite du 6 mars 2020, lequel préconisait un poste avec limitation des positions assise et debout prolongées, sans port de charge de plus de 5 kg ni exposition aux vibrations.
En sus, il ressort du rapport du médecin consultant que lors de l'examen clinique réalisé le 16 janvier 2020, le praticien-conseil notait l'existence d'une conséquence professionnelle des séquelles présentées par l'assuré.
Eu égard à ces éléments, il convient de confirmer l'existence d'un retentissement professionnel particulier induit par la pathologie professionnelle. Toutefois, celui-ci doit être ramené à de plus justes proportions et le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N] [S] à la date de consolidation du 14 septembre 2020 sera porté à 19 %.
Sur les dépens :
Les deux parties succombant partiellement, il y a lieu de prévoir que chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles :
M. [N] [S] succombant partiellement, il sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM des Flandres à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille et, statuant à nouveau,
- Fixe à 19 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N] [S] à la date de consolidation du 14 septembre 2020 de la rechute en date du 24 avril 2017,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- Déboute M. [N] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie.
Le Greffier, Le Président,