Texte intégral
Du 19 novembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01980 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNKZ
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z] [V] [D]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 19/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - [Adresse 1]
Représentée par Me MAILLET loco Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [V] [D], demeurant [Adresse 2]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [D] a accepté le 29 avril 2023 une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 18.000 €, remboursable en 12 échéances mensuelles au taux de 1,88 % (Taux effectif global : 1,90 %) émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par acte introductif d'instance en date du 25 juillet 2024 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances, a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir :
à titre principal :
▸ sa condamnation au paiement de la somme de 18.806,39 € avec les intérêts de retard aux taux contractuel de 1,88 % à compter de l'assignation sur la somme de 17.413,33 € et au taux légal pour le surplus ;
à titre subsidiaire :
▸ sa condamnation au paiement de la somme de 17.413,33 € correspondant aux mensualités impayées ;
En tout état de cause :
▸ sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 8 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n'est pas forclose et à la demande de la juridiction l'interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l'éventuelle sanction qui résulterait d'un manquement, a indiqué fournir l'ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Monsieur [Z] [D], assigné selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, n'a pas comparu. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur l'absence du défendeur :
En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.
Monsieur [Z] [D] n'ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, la valeur des prétention excédant 5.000 €, il sera jugé par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en rappelant que l'article R.632-1 du code de la consommation précise : "Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".
La créance invoquée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de juillet 2023.
L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans est dès lors recevable.
Sur la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La BNP PARBIAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l'obligation au remboursement de Monsieur [Z] [D] en produisant notamment outre le contrat :
▸ la fiche d'information précontractuelle signée par l'emprunteur,
▸ la notice de l'assurance facultative et la fiche conseil d'assurance,
▸ la fiche de dialogue, assortie de justificatifs relatifs à la situation de l'emprunteur,
▸ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
▸ l'historique des règlements.
Néanmoins, la mise en demeure adressée à Monsieur [Z] [D] par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins de régulariser les échéances impayées sous peine de la déchéance du terme a été émise par lettre recommandée en date du 13 juin 2024, soit postérieurement au 15 mai 2024, date de la dernière échéance du prêt telle que prévue contractuellement. Dans ces conditions, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme avant le terme du contrat.
En conséquence, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas fondée à solliciter le remboursement du capital restant dû ainsi que les intérêts de retard sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation mais seulement les échéances impayées par Monsieur [Z] [D].
La demande à titre principal de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence rejetée.
Néanmoins, au regard des pièces versées au dossier, le défendeur est redevable de la somme de 17.413,33 € au titre des échéances échues et impayées entre les mois de juillet 2023 et mai 2024.
Par suite, Monsieur [Z] [D] sera condamné à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17.413,33 €.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit
que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Monsieur [Z] [D], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à la disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action en paiement ;
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme avant l'échéance du contrat ;
REJETTE la demande principale ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 17.413,33 € au titre des échéances impayées au 15 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] au paiement des dépens ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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