Cour de cassation, 14 décembre 2004. 04-80.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-80.408
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Annick, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 novembre 2003, qui, pour abus de biens sociaux, recel, exercice irrégulier de la profession d'agent immobilier et tromperie, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 16-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 425, 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 241-3, 4 , du Code de commerce, 213-1, 213-2, 216-1, 216-2, 216-3 du Code de la consommation, 121-6, 121-7, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 11 février 2002 ayant déclaré Marie-Annick X...- Y... coupable des faits d'abus de biens sociaux, de recel d'abus de biens sociaux, d'exercice d'une manière habituelle d'opérations portant sur l'achat et la vente d'immeubles bâtis ou non bâtis sans être titulaire de la carte professionnelle et de tromperies sur la nature et les qualités substantielles d'une prestation de service vendue ;
"aux motifs propres que :
""sur la qualité de Marie-Annick X...
Y... comme dirigeant de fait de la société CFII :
""il résulte des déclarations concordantes des administrateurs de la société, des fournisseurs et des clients, de l'agent commercial de l'a société, et de M. Z... que Marie-Annick X...-Y..., directeur général depuis le 7 novembre 1988, puis directrice commerciale depuis le 26 décembre 1989 et qui disposait des signatures bancaires avait exercé dans les faits la véritable direction de la société CFII ;
""la qualité de gérant de fait de la société CFII résulte également sans ambiguïté des rapports des mandataires de justice ;
""il est donc clairement établi que Marie-Annick X...-Y... doit être considérée comme dirigeante de fait de la société CFII et à ce titre assumer la responsabilité des faits pénalement répréhensibles commis dans l'exercice de cette activité ;
""(...) ;
""sur les abus de biens sociaux commis au préjudice de la société CFII :
""il résulte du rapport du commissaire aux comptes que des avances de fonds ont été consenties à Marie-Annick X...-Y... en juin 1989 par la société CFII, qui ne figurent plus dans les comptes du 31 décembre 1989 ; le commissaire aux comptes a refusé de certifier ces prélèvements de trésorerie non justifiés ; la prévenue soutient que ces avances ont été régularisées par des décisions du conseil d'administration de la société ;
il résulte des pièces de la procédure que rien ne permet de relier ce prélèvement, dont la réalité n'est pas contestée, à des décisions du conseil d'administration de la société ; la Cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera la décision de condamnation de ce chef, ainsi que la relaxe partielle relative aux avantages en nature ;
""sur le délit d'exercice d'une manière habituelle d'opérations portant sur l'achat et la vente d'immeubles bâtis ou non bâtis sans être titulaire de la carte professionnelle :
""c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le tribunal a retenu la culpabilité de la prévenue de ce chef de prévention ;
""sur le délit de tromperie sur la nature et les qualités substantielles d'une prestation de service vendue :
""il suffit de rappeler que la société CFII proposait à ses clients de se charger de l'intégralité d'opérations de placement, de les conseiller, de leur fournir le terrain à acquérir, de proposer le constructeur, de préparer le dossier de l'emprunt et d'assurer la location du bien ;
""il ressort du dossier que le coût mensuel à la charge des clients était présenté à ceux-ci comme très faible par rapport aux revenus locatifs espérés, qui étaient largement surestimés dans la présentation faite ;
""il est établi que les clients de la société CFII ont été délibérément trompés sur la rentabilité et les risques de l'investissement qui leurs étaient proposés ; de plus, il n'était pas signalé par Marie-Annick X...-Y... aux personnes qui confiaient leur argent à la société CFII que cette société n'était pas titulaire de la carte professionnelle, et qu'elle exerçait donc son activité illégalement et sans les garanties attachées à la possession de cette carte, situation dont la connaissance n'aurait pas été de nature à les encourager à se lancer dans cet investissement ;
""c'est donc à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation sur ce chef de prévention, le délit étant constitué à l'égard de Jean-Claude A..., d'Yves B..., de Guy C..., de Jean-Marie D..., d'Arezki E..., de Christine F... et de Marc G... ;
""sur le délit de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société ECPI :
""c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le tribunal a retenu la culpabilité de la prévenue de ce chef de prévention" ;
"et aux motifs adoptés que :
""sur les abus de biens sociaux :
""par lettre en date du 12 juin 1990, le commissaire aux comptes de la société CFCII révélait au procureur de la République que des avances de fonds d'un montant de 54 200 francs avaient été effectuées en juin 1989 au profit de Marie-Annick X...-Y... et ne figuraient plus en comptabilité au 31 décembre 1989 ; il précisait avoir refusé de certifier les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1989 aux motifs, parmi d'autres, de ces prélèvements de trésorerie non justifiés ;
""le commissaire aux comptes relevait également dans un rapport spécial présenté à l'assemblée générale ordinaire la mise à disposition non autorisée de Marie-Annick X...-Y... du 7 novembre 1988 au 26 décembre 1989 d'un appartement et d'une voiture de fonction, avantages en nature évalués à 66 290 euros ;
""Marie-Annick X...-Y... conteste avoir dirigé l'entreprise ; plusieurs salariés et agents commerciaux de la société affirment le contraire ; ainsi, Mme Le H..., secrétaire de direction de 1988 à 1989, Mme I... qui déclare que Marie-Annick X...-Y... maîtrisait l'intégralité des opérations, M. J..., commercial, qui déclare qu'elle a toujours dirigé seule et que M. Le H... n'avait pas de pouvoir de décision ; M. Le H... indique qu'il avait consenti une délégation de signature à Marie-Annick X...-Y... et qu'il a démissionné le 12 décembre 1989 parce qu'il était en désaccord avec sa gestion ; il précise qu'elle disposait des chéquiers de la société ;
""les mandataires de justice qui sont intervenus à la liquidation de la société, dans le rapport économique et social de la société CFCII, sont également d'avis que Marie-Annick X...-Y... dirigeait en fait la société ; il convient de relever que c'est elle qui a embauché le comptable : Pierre K... ; celui-ci déclare que M. Le H... et Marie-Annick X...-Y... avaient les mêmes compétences et les mêmes responsabilités même si cette dernière était plus présente ;
""M. Z..., en relations très fréquentes avec la société CFCII, déclare que Marie-Annick X...-Y... exerçait au sein de la société CFCII, et ce plus particulièrement dans le champ de la direction commerciale, cette direction n'excluant pas que M. Le H... assumait une partie de ses responsabilités de dirigeant de droit dans d'autres domaines ;
""Marie-Annick X...-Y... soutient que la somme de 54 200 francs constituait une avance sur salaire et que ce montant a été régularisé par un bulletin de salaire ; que les avantages avaient été définis par le conseil d'administration ; lors de sa première audition, elle avait déclaré qu'elle était surprise par le montant des avantages en nature et avait contesté avoir encaissé la somme de 54 200 francs sans y être autorisée tout en déclarant qu'elle ne savait plus à quoi correspondaient ces fonds ;
"si les avantages en nature dont disposait Marie-Annick X...-Y... avaient été autorisés par un conseil d'administration du 14 novembre 1988, ses contestations ne sont guère convaincantes en ce qui concerne la somme de 54 200 francs en face des éléments apportés par le commissaire aux comptes et il convient de considérer que l'abus de biens sociaux reproché à Marie-Annick X...-Y... est établi sur ce point ;
""(...) ;
""sur le défaut de carte professionnelle ;
""Marie-Annick X...-Y... est renvoyée devant le tribunal pour infraction à la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles ;
""cette loi dispose que les activités d'achat, de vente, de location d'immeubles bâtis ou non bâtis exercées de manière habituelle ou accessoirement ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le préfet ;
"Marie-Annick X...-Y... soutient qu'elle n'avait pas à solliciter cette carte ;
""or, la loi précise que ces conditions sont applicables à toute personne qui prête son concours même à titre accessoire aux opérations portant sur les biens d'autrui telles que l'achat, la location d'immeubles bâtis et non bâtis ;
""les développements ci-dessus montrent suffisamment que l'activité de Marie-Annick X...-Y..., au cours des années 1989 à 1991, relevait de ces dispositions légales ; elle sera déclarée coupable pour ces faits ;
""(...) ;
""sur les tromperies dans les contrats de prestations de services proposés par la CFCII ;
""il convient de rappeler que la société CFCII se chargeait de l'intégralité de l'opération de placement proposée à ses clients ; elle se chargeait de les conseiller, de leur fournir le terrain à acquérir, proposait le constructeur, s'occupait de la préparation du dossier d'emprunt et assurait la location du bien, agissant ainsi comme conseil financier en matière d'investissements immobiliers ;
""or, le dossier établit que des indications mensongères figuraient dans les plans de financement ;
la société CFCII présentait un argumentaire commercial laissant apparaître en particulier un coût mensuel dérisoire pour l'investisseur en raison notamment des rendements locatifs largement surestimés et des délais de construction non respectés qui entraînaient pour les investisseurs des surcoûts importants ;
""ainsi, le dossier présenté à Jean-Claude et Geneviève A... pour la construction d'une maison individuelle à Villenave-d'Ornon indiquait que le marché locatif se caractérisait par une très forte liste d'attente et comportait un plan de financement prévoyant un loyer annuel de 103 200 francs pour la première année ; Marie-Annick X...-Y... a présenté le même projet à Yves B... puis lui en a conseillé un autre à Eysines qu'elle prétendait plus avantageux avec un loyer annuel de 120 000 francs la première année de location ; or, en ce cas, le taux d'emprunt de 9,80 % qui était présenté au départ au client n'a pu être respecté, aucun organisme financier n'ayant accepté de prêter à ces conditions ;
""Marie-Annick X...-Y... indique qu'elle se fondait sur les barèmes notariaux et les chiffres donnés par les promoteurs pour l'élaboration des plans de financement et sur les attestations d'agences immobilières pour la valeur locative prévisionnelle ;
""Marc G... a souscrit en mars 1989 un contrat d'achat de deux maisons individuelles, l'une à Colomiers, l'autre à Lorient et précise que la société CFCII prenait tout en charge ; il indique que, pour l'obtention des deux prêts, le CFCII a majoré à son insu le coût de la construction d'au moins 25 % pour faire apparaître un financement propre qu'il n'avait pas ; que la CFCII s'était engagée à contrôler et à mener à bien la construction, que les deux sociétés franchisées SONKAD ont déposé leur bilan après l'achèvement des constructions qui a pris un retard considérable, ce qui a entraîné une charge supplémentaire pour lui d'intérêts ; il indique qu'il n'a eu aucun soutien, aucun suivi de la société CFCII dès les premières difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat ;
""pour le dossier de Marc G..., Marie-Annick X...-Y... a reconnu qu'elle avait prévu au plan de financement une augmentation des loyers de 3,5 % par an et admis que, pour ce dossier, comme pour d'autres, elle augmentait fictivement le coût global de l'opération de façon à réduire l'apport personnel du client ;
""en ce qui concerne Guy C..., Marie-Annick X...-Y... avait prévu une réévaluation des loyers de 4 % l'an, surévaluant ainsi les rendements locatifs de la construction ; le retard pris pour la construction du fait de la défaillance du constructeur a entraîné pour lui également des frais imprévus selon le plan de financement ;
""Arezki E... a conclu un contrat de construction pour deux maisons ; les délais de construction n'ont pas été respectés du fait des dépôts de bilan des constructeurs et Arezki E..., qui avait contracté des emprunts, n'a pu louer les maisons pendant plus d'un an et a payé des intérêts intercalaires importants ;
""Jean-Marie D... a subi les mêmes désagréments à la suite du dépôt de bilan du constructeur et du retard pris par la construction qui a entraîné pour lui un surcoût important du fait de règlements d'intérêts intercalaires et de l'impossibilité de louer dans les délais qui avaient été prévus dans le plan de financement ;
""Christine F... avait conclu un contrat de construction avec la société "Les Résidences Lorientaises" qui n'a pas été mené à bonnes fins du fait du dépôt de bilan du constructeur ; elle a dû engager des frais supplémentaires par rapport au plan de financement prévu par Marie-Annick X...-Y... qui minimisait le montant des apports initiaux et surévaluait le rendement locatif de la construction ;
""les indications mensongères figurant dans le plan de financement avaient pour but de présenter un projet attractif et permettaient à la société CFCII de multiplier les ventes et donc ses commissions ; par ailleurs, trompant sur ce point ses clients, la société CFCII représentée par Marie-Annick L...
Y... qui assurait toute la partie commerciale, ne suivait pas les chantiers, ne vérifiait pas l'état d'avancement des travaux, alors que sa prestation de conseil en financement immobilier l'engageait à un suivi de l'opération ;
""les infractions aux articles 213-1, 213-2, 216-1 et suivants du Code de la consommation sont constituées et Marie-Annick X...
Y... doit être déclarée coupable de ces faits ;
""sur les faits relatifs au fonctionnement de la société ECPI reprochés à Pierre K... et à Marie-Annick X...-Y... ;
""la CFCII ayant été liquidée le 8 janvier 1991, une société ECPI ayant le même objet était créée le 15 juillet 1991 ; Pierre K..., comptable de la CFCII, était nommé gérant ; l'activité de cette société était située au domicile personnel de Marie-Annick X...-Y... qui en était la directrice commerciale ; déclarée en redressement judiciaire par jugement du 3 mai 1994 du tribunal de commerce de Versailles, elle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 7 juin 1994 ;
""aucune comptabilité de la société n'a été tenue postérieurement au 1er janvier 1993 jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement et aucun bilan n'a été dressé depuis sa création ainsi qu'en atteste M. M..., expert désigné par le mandataire pour reconstituer les éléments comptables de la société ;
""ces faits non contestés sont constitutifs du délit de banqueroute et sont imputables à Pierre K...,
""Marie-Annick X...-Y..., en sa qualité de directrice commerciale, percevait une commission de 6 % du montant des contrats qu'elle faisait souscrire ; à ce titre, elle a perçu 800 000 francs d'honoraires sur le premier exercice social comprenant 18 mois ;
""il résulte du dossier qu'elle a perçu en outre :
""- des avances sur commissions pour environ 135 000 francs ;
""- le paiement de son loyer pendant les six mois précédant la constitution de la société pour environ 50 000 francs ;
""- le paiement de son loyer avancé par la société au 31 décembre 1992 pour la somme de 27 000 francs environ ;
""- le remboursement de frais engagés par elle avant la constitution de la société pour environ 24 000 francs ;
""Pierre K... reconnaît ces différents points ;
""interrogée par le juge d'instruction, Marie-Annick X...-Y... indiquait qu'elle ne s'occupait pas de la comptabilité de la société ECPI, qu'elle avait été amenée à demander des avances à Pierre K... qui avaient été ensuite régularisées dans le cadre de la rémunération prévue à son contrat de travail ;
""ces faits sont constitutifs du délit d'abus de biens sociaux et sont imputables à Pierre K..., les éléments du dossier, le rôle encore une fois prépondérant et actif de Marie-Annick X...-Y... dans cette société permet de lui imputer le recel d'abus de biens sociaux" ;
"alors, d'une part, que toute insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en omettant de répondre aux conclusions de Marie-Annick X...-Y... desquelles il résultait que l'élément moral du délit de tromperie n'était pas caractérisé puisque la société CFCII dont elle avait été qualifiée de dirigeante de fait n'avait pas vocation à suivre les opérations de construction ou financières et qu'elle n'orientait les particuliers qu'en fonction des informations reçues par les clients et les sociétés du groupe SONKAD et les statistiques immobilières objectives, Marie-Annick X...-Y... ne vérifiant pas la réalité des données statistiques de rentabilité des immeubles ou l'état d'avancement des chantiers de constructions fournis par les sociétés de ce groupe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Marie-Annick X...-Y..., si la somme de 54 200 francs perçue par cette dernière ne constituait pas une avance justifiée dès lors que le procès-verbal du conseil d'administration de la société CFCII du 10 octobre 1989 prévoyait une prime de 100 000 francs au bénéfice de Marie-Annick X...- Y... et que le procès-verbal du 26 décembre 1989 prévoyait l'attribution d'une commission forfaitaire de 200 000 francs également à son bénéfice, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, en outre, que le juge est tenu de caractériser l'infraction en chacun de ses éléments constitutifs, de sorte qu'en se bornant à adopter purement et simplement les motifs des premiers juges ayant estimé que Marie-Annick X...-Y... aurait commis le délit de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société ECPI sans caractériser dans quelle mesure Marie-Annick X...-Y... connaissait l'origine délictueuse des sommes et avantages dont elle avait bénéficié alors que les premiers juges avaient justement relevé qu'elle s'était bornée à demander des avances à Pierre K... qui les lui avaient consenties et que celles-ci avaient été ensuite régularisées dans le cadre de la rémunération prévue à son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, enfin, que le juge est tenu de répondre aux chefs de conclusions des parties, de sorte qu'en se bornant à adopter purement et simplement les motifs des premiers juges ayant estimé que Marie-Annick X...-Y... aurait commis le délit de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société ECPI sans prendre soin, ne serait-ce que pour les écarter, de répondre aux conclusions à Marie-Annick X...- Y... desquelles il résultait que toutes les justifications étaient apportées quant aux sommes et avantages contestés et au sujet desquelles les premiers juges ne s'étaient pas prononcés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 11 février 2002 ayant condamné Marie-Annick X...- Y... à payer à titre de dommages et intérêts à Marc G... et à Guy C... la somme de 30 490 euros chacun, à Arezki E... celle de 22 904,70 euros, à Christine F... la somme de 30 489,80 euros, à Jean-Claude et Geneviève A... la somme de 3 933,18 euros, outre celle de 2 823,66 euros au titre des intérêts de droit au taux légal et à Yves B... la somme de 9 146,94 euros ;
"aux motifs propres que :
""les cocontractants de la société CFII sont fondés à demander chacun réparation du préjudice qu'ils ont subi en investissant des fonds sur la base des données volontairement erronées qui leurs étaient fournies par la prévenue et ses subordonnés pour les inciter à contracter ;
""la décision entreprise, dont la Cour adopte les motifs, a justement évalué les préjudices subis, et sera confirmée en ce qui concerne les parties civiles suivantes : Jean-Claude A..., Yves B..., Guy C..., Arezki E..., Christine F... et Marc G..." ;
"et aux motifs adoptés que :
""le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Marc G..., Guy C..., Arezki E..., Jean-Marie D..., Christine F..., Jean-Claude A... et Yves B... ;
""le préjudice résultant pour un maître de l'ouvrage de l'inexécution des travaux et au défaut de remboursement des sommes versées par anticipation au constructeur de maison individuelle découle directement du délit prévu par l'article L. 241-1 du Code de la construction ; Marie-Annick X...
Y... étant déclarée coupable de complicité de ce délit, les demandes dirigées contre elle sur ce fondement doivent être accueillies ;
""par ailleurs, les victimes de la tromperie sur la nature et les qualités substantielles du contrat de conseils financiers en matière d'investissements immobiliers sont également bien fondées à demander réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait des agissements de Marie-Annick X...-Y... condamnée pour ces faits ;
""le tribunal reçoit la demande de Jean-Claude et Geneviève A..., parties civiles, à titre de remboursement du chèque illégalement encaissé par la société Résidences Océanes, d'un montant de 3 933,18 euros par l'avocat les représentant ;
""le tribunal reçoit la demande de Jean-Claude et Geneviève A..., parties civiles, au titre des intérêts de droit au taux légal sur la somme de 3 933,18 euros pour la période du 10 septembre 1990 au 31 décembre 2001 d'un montant de 2 823,66 euros ;
""(...) ;
""Jean-Claude et Geneviève A... sont bien fondés à solliciter le remboursement de la somme de 25 800 francs soit 3 933,18 euros à titre de remboursement du chèque illégalement encaissé et les intérêts sur cette somme pour la période du 10 septembre 1990 au 31 décembre 2001 (...) ;
""le tribunal reçoit la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Arezki E..., partie civile, d'un montant de 22 904,70 euros ;
""(...) ;
""Arezki E... trompé par Marie-Annick X...-Y... sur le financement de son investissement, justifie avoir versé une somme de 70 745 francs au titre des intérêts intercalaires au lieu de 7 000 initialement prévus pour la somme de 79 500 francs au titre d'un appel de fonds prématuré ;
il doit être fait droit à sa demande à hauteur de 150 245 francs soit 22 904,70 euros ;
""(...) ;
""le tribunal reçoit la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Christine F..., partie civile, d'un montant de 108 530 euros ;
""(...) ;
""le préjudice de Christine F... sera justement évalué à la somme de 30 489,80 euros compte tenu des frais engendrés par l'inachèvement de la construction et du préjudice résultant de la tromperie exercée par Marie-Annick X...-Y... ;
""(...) ;
""le tribunal reçoit la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Guy C..., partie civile, d'un montant de 76 224,51 euros ;
""(...) ;
""il sera alloué la même somme de 30 489 euros à Guy C... dont le préjudice s'est trouvé réalisé dans des circonstances similaires ;
""le tribunal reçoit la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Marc G..., partie civile, d'un montant de 129 581,66 euros ;
""(...) ;
""au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de 30 490 euros ;
""le tribunal reçoit la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Yves B..., partie civile, d'un montant de 9 146,94 euros ;
""(...) ;
""le préjudice d'Yves B... sera justement évalué à la somme de 9 146,94 euros" ;
"alors, d'une part, que l'insuffisance de motifs constitue un défaut de motifs, de sorte qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges ayant fait droit aux demandes d'indemnisation des parties civiles, en omettant totalement de répondre aux conclusions de Marie-Annick X...-Y..., desquelles il résultait que les parties civiles n'avaient pas démontré la réalité de leur préjudice, les motifs des premiers juges ayant justement été combattus par Marie-Annick X...-Y... dans le cadre de ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime aucun profit, si bien qu'en relaxant, par infirmation du jugement entrepris, Marie-Annick X...-Y... du chef de complicité et de recel du délit de perception anticipée de fonds par constructeur de maison individuelle au préjudice de Jean-Claude A..., Yves B..., Guy C..., et Jean-Marie D..., tout en confirmant sur l'action civile purement et simplement les motifs des premiers juges concernant les sommes allouées à titre de préjudice, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et, partant, a violé les articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
"alors, enfin, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Marie-Annick X...-Y..., si les sommes demandées par les parties civiles en indemnisation de leur préjudice correspondaient bien à la réalité du préjudice subi, dès lors qu'elles avaient sollicité la globalité des sommes investies dans les opérations immobilières mais qu'elles avaient par ailleurs bénéficié des constructions menées à leur terme, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner la prévenue à payer des dommages-intérêts à Marc G..., à Guy C..., à Arezki E..., à Christine F..., aux époux A... et à Yves B..., les premiers juges avaient énoncé que le préjudice de ceux-ci découlait directement du délit de perception anticipée de fonds prévu par l'article L. 241-1 du Code de la construction, dont Marie-Annick X...-Y... avait été déclarée complice, et que ces parties civiles, également victimes de faits de tromperie, étaient bien fondées à en demander réparation ;
Attendu qu'après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré la prévenue complice d'infractions au Code de la construction, l'arrêt énonce que les préjudices subis par les parties civiles ont été justement évalués par la décision déférée en sorte que les condamnations prononcées doivent être confirmées ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans mieux s'expliquer sur la nature des préjudices qu'elle réparait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 novembre 2003, en ses seules dispositions relatives aux parties civiles, Marc G..., Guy C..., Arezki E..., Christine F..., Jean-Claude A... et son épouse, Yves B..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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