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Cour d'appel, 04 septembre 2014. 13/00095

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00095

Date de décision :

4 septembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/00095 AFFAIRE : SAS FRP VII prise en la personne de son Président C/ GO SPORT FRANCE GS-iB bail commercial Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2014 ---===oOo===--- Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS FRP VII prise en la personne de son Président 121 Avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS 08 représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Dominique MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 19 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : GO SPORT FRANCE dont le siège social est 17 avenue de la Falaise - 38360 SASSENAGE représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric PLANCKEEL, avocat au barreau de LILLE INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 13 Mars 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 4 Septembre 2014. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Par acte du 13 juillet 1999, la société du Centre commercial de Boisseuil, aux droits de laquelle se trouve désormais la société FRP VII (la société FRP), a donné à bail à la société GO sport, devenue la société GO sport France (la société GO sport) divers locaux à usage commercial pour une durée de 12 années à compter du 12 septembre 1999. A compter du 1er septembre 2011, le bail s'est poursuivi par tacite reconduction. Par acte d'huissier du 22 mars 2012, la société locataire GO sport a demandé le renouvellement du bail pour une durée de 12 ans à compter du 1er avril 2012 moyennant un loyer annuel de 248 640 euros HT indexé sur l'indice des loyers commerciaux. La société bailleresse n'ayant pas donné de réponse, la société locataire a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Limoges pour voir dire que le renouvellement du bail est intervenu pour une durée de 12 ans à compter du 1er avril 2012 moyennant un loyer annuel de 312 000 euros HT et hors charges et, subsidiairement, voir ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur locative des lieux loués. En défense, la société bailleresse a conclu à la nullité de l'assignation et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la demande de la société locataire en soutenant que le loyer en cause étant de type binaire, le juge des loyers commerciaux ne pouvait intervenir pour en fixer le montant. Par jugement du 19 décembre 2012, le juge des loyers commerciaux a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: -rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, -déclaré recevable la demande de la société locataire, -dit que le bail commercial a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2012, -avant dire droit, ordonné une expertise sur le valeur locative des lieux loués, -fixé au montant de 542 868,32 euros HT et hors charges, outre l'indexation, le loyer provisionnel dû par la société locataire, -sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens. La société bailleresse a relevé appel et a posé une question prioritaire de constitutionnalité. Par arrêt du 25 septembre 2013, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. MOYENS et PRÉTENTIONS La société bailleresse conclut à la confirmation du jugement en sa disposition disant que le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2012 mais à sa réformation pour le surplus. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de la locataire à raison d'irrégularités affectant son assignation et son mémoire. Très subsidiairement, elle fait valoir que la clause du bail redonnant compétence au juge des loyers commerciaux est nulle comme contraire à l'ordre public. A titre infiniment subsidiaire, elle demande paiement d'un loyer provisionnel annuel de 545 851,12 euros HT et hors charges, indexé conformément aux stipulations du bail, pendant la durée de l'instance. La société locataire conclut à la confirmation du jugement en soutenant la recevabilité de sa demande et la validité de la clause du bail du 13 juillet 1999 stipulant la fixation du loyer de base du bail renouvelé par le juge des loyers commerciaux. MOTIFS Attendu que le bail du 13 juillet 1999 stipule que le loyer dû par la société locataire comportera une double composante: -l'une déterminée constituée par un loyer de base dont le montant fixe indexé est fonction du chiffre d'affaire réalisé, -l'autre variable constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaire HT réalisé par le preneur pendant une période considérée; que s'agissant du loyer de base, le bail stipule qu'à l'occasion des renouvellements successifs, ce loyer sera fixé à la valeur locative appréciée au jour de la prise d'effet du bail renouvelé; que ce même contrat précise que les parties déclarent soumettre volontairement la procédure et les modalités de fixation de cette valeur locative aux dispositions des articles 23 à 23-9 et 26 à 31 du décret du 30 septembre 1953 et attribuer compétence au juge des loyers du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble; qu'il est, en outre, prévu que les autres clauses et conditions du bail, en ce compris les termes du paragraphe 21-2 relatives au loyer variable additionnel continueront à trouver application dans le cadre du bail renouvelé. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le bail conclu entre les parties stipule un loyer binaire dont les deux composantes forment un tout indivisible dont la fixation échappe aux dispositions régissant le statut des baux commerciaux et n'est régi que par la volonté des parties; Attendu que pour soutenir la validité de la clause du bail renvoyant la fixation du loyer de base du bail renouvelé en fonction de la valeur locative selon les modalités prévues aux articles 23 à 23-9 et 26 à 31 du décret du 30 septembre 1953, la société locataire fait valoir que cette clause correspond à la volonté commune clairement exprimée des parties et qu'elle doit donc recevoir application. Mais attendu que la stipulation d'une fixation à la valeur locative du seul loyer de base du bail renouvelé est incompatible avec le maintien, expressément prévu, du loyer variable additionnel, étant ici observé que l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, auquel les parties ont entendu se soumettre volontairement, dispose que le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative, sans possibilité donc d'y ajouter une autre valeur; que, par conséquent, les stipulations issues de la commune volonté des parties relatives à la fixation du loyer du bail renouvelé dérogent nécessairement au statut d'ordre public des baux commerciaux, avec lequel elles sont incompatibles, et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des loyers commerciaux de procéder à cette fixation. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2012 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Limoges, sauf en sa disposition disant que le bail commercial conclu entre les parties le 13 juillet 1999 a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2012; Statuant à nouveau pour le surplus, REJETTE la demande de la société GO sport France tendant à la fixation du loyer du bail renouvelé; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société GO sport France aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard Soury, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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