Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2026
N° RG 23/00172 - N° Portalis DB22-W-B7H-Q5UG
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2], SUISSE
représenté par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147, avocat postulant, Me Coralie GAFFINEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0624,avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [W] [Q] divorcée [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Néerlandaise
[Adresse 2]
[Localité 4] PAYS-BAS
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, avocat postulant, Me Carole PAINBLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 384, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Maître MOREAU ,Me Banna NDAO
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Q] et M. [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (14), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts reçu le 10 avril 1998 au Consulat français à [Localité 6] (Etats-Unis).
Selon acte notarié 18 septembre 2007 ils ont acquis pendant le mariage un bien sis [Adresse 3] à [Localité 7] ayant constitué le domicile conjugal, qui a été vendu en 2016 et dont le solde de 625 237 euros est actuellement séquestré chez le notaire.
Vu l’ordonnance de non conciliation du 16 octobre 2013 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [W] [Q] à titre gratuit pendant 24 mois ainsi qu’une provision de 30 000 euros à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial ; dit que M. [L] [R] rembourserait le crédit immobilier sous réserve de récompense ; ordonné une expertise financière en application de l’article 255-9 du Code civil
Vu l’arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 3 avril 2014 ayant infirmé partiellement l’ordonnance de non conciliation et condamné M. [L] [R] à verser à Mme [W] [Q] la somme de 100 000 euros en sus des 30 000 euros à titre d’avance sur la part de communauté
Vu le rapport de l’expert comptable nommé dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation, M. [T] [H], en date du 28 décembre 2015
Vu le jugement de divorce du 10 novembre 2017 ayant notamment fixé la date des effets du divorce au 16 octobre 2013
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 3 novembre 2023
Par conclusions récapitulatives n°3 du 16 mai 2025, M. [L] [R] sollicite de :
➢Sur la compétence et la loi applicable
• JUGER que le juge français est compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [R] et de Madame [Q],
• JUGER que la loi française est applicable à la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [R] et de Madame [Q],
➢ Sur la date des effets du divorce :• FIXER la date des effets du divorce au 16 octobre 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation,
➢ Sur les reprises : • ORDONNER la reprise par Monsieur [R] de son compte retraite [1], bien propre par nature,
➢ Sur la composition de la communauté :
❖ Sur l’actif de communauté :
• HOMOLOGUER l’accord des époux sur les points suivants :
o Fixer à la somme de 625.237€ le solde de prix de vente de l’ancien domicile conjugal de [Localité 7] devant figurer à l’actif de la communauté, somme qui est actuellement séquestré entre les mains de l’étude de notaire SELARL [2] sis [Adresse 4] à [Localité 8],
o Fixer à la somme de 190€ le montant du compte LDD N°[XXXXXXXXXX01] ouvert à la [3] évalué à la date du 16 octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté,
o Fixer à la somme de 0€ le montant du livret bleu n°[XXXXXXXXXX02] évalué à la date du 16 octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté,
o Fixer à la somme de 158€ le montant du livret orange n°[XXXXXXXXXX03] évalué à la date du 16 octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté,
o Fixer à la somme de 151€ le montant du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ouvert à la [3] évalué à la date du 16 octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté, o Fixer à la somme de 38,60 € le montant du compte [4] évalué à la date du 16 octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté,
o Fixer à la somme de 3.141€ le montant du compte chèque ouvert à la banque [5] évalué à la date du 16 octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté,
o Fixer à la somme de 10€ le montant du livret ouvert à la banque [5] évalué à la date du 16 octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté,
o Fixer à la somme de 556.200€ le compte USD ouvert à la caisse du [3] n°[XXXXXXXXXX05] qui doit figurer à l’actif de la communauté évalué au 16 octobre 2013,
o Fixer à la somme de 19 708€ le compte [6] n°[XXXXXXXXXX06] qui doit figurer à l’actif de la communauté évalué au 16 octobre 2013,
o Fixer à la somme de 643.099 € le compte [6] n°[XXXXXXXXXX07] qui doit figurer à l’actif de la communauté évalué au 16 octobre 2013,
o Fixer à la somme de 80€ le montant des tableaux devant figurer à l’actif de la communauté, o Fixer à la somme de 0€ la valeur des 80.962 actions [7] devant figurer à l’actif de la communauté à la date de dissolution,
• FIXER la valeur respective des véhicules Mégane et Porsche détenus par Monsieur [R] et Madame [Q] qui doit être portée à l’actif de la communauté pour les sommes de 8.350€ et 23.350€,
• FIXER à la somme 367,77€ le compte courant ouvert au [3] par Madame [Q] à la date du 30 septembre 2013,
• FIXER à la somme nominale de 35.108€ la récompense due par Monsieur [R] à la communauté devant figurer à l’actif de la communauté au titre de son compte retraite [1],
• DIRE ET JUGER que Madame [Q] devra justifier du solde de l’ensemble de ses comptes bancaires en France et à l’étranger à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
❖ Sur le passif de communauté :
• FIXER le montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur [R] qui doivent figurer au passif de la communauté à la somme globale de 660.801,87€ qui se répartissent comme suit :
▪ Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [R] pour l’acquisition du bien immobilier qui a été reconnu par l’expert à la somme de 383.900€
▪ Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [R] pour le rachat partiel du compte [8] : o A titre principal, à la somme de 72.489,67 €, o Si par extraordinaire, le juge de céans ne retenait pas la récompense d’un montant de 72.489,67€, Monsieur [R] sollicite, à titre subsidiaire, une récompense à minima conformément à la position de l’expert, soit une récompense due par la communauté à hauteur de 67.698€,
▪ Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [R] pour les dons manuels et de valeurs mobilières reçus au cours du mariage à la somme de 163.462,20€
▪ Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [R] pour les dons manuels encaissés par la communauté au titre des fonds propres existants au jour du mariage à la somme de 40.950€
• FIXER à la somme de 72.000€ la créance des intérêts d’emprunt devant figurer au passif de la communauté,
• HOMOLOGUER l’accord des époux sur les points suivants :
o Fixer la valeur de l’emprunt familial à la somme de 300.000€ comme devant figurer au passif de la communauté,
o Fixer la valeur des impôts sur les revenus 2012 à la somme de 145.189€ comme devant figurer au passif de la communauté,
o Fixer la valeur des impôts sur les revenus 2013 à la somme de 7.328€ comme devant figurer au passif de la communauté
➢ Sur la composition de l’indivision post-communautaire :
❖ Sur l’actif de l’indivision post-communautaire : • JUGER que l’indivision post-communautaire est créancière à l’égard de Madame [Q] d’une somme de 34.420 € ;
➢ Sur les attributions à l’égard de Monsieur [R] et Madame [Q] dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial :
• ATTRIBUER à Monsieur [R] les biens et droits suivants :
▪ Le prix de vente et le mobilier de la maison de [Localité 7] 625.237€ qui est actuellement séquestré entre les mains de l’étude de notaire SELARL [2] sis [Adresse 4] à [Localité 8],
▪ Les Comptes bancaires au nom de Monsieur [R], à savoir o [3] LDD o Livret Bleu o Livret Orange o [3] o [4] o [5] compte chèque o [5] compte livre
▪ Le véhicule Porsche dont l’immatriculation est [Immatriculation 1]
▪ [7]
▪ Les comptes titres au nom de Monsieur [R], à savoir : o Compte USD (converti en €) o [6] n°[XXXXXXXXXX06] o [6] n°[XXXXXXXXXX07]
▪ L’emprunt familial
▪ L’impôt sur le revenu 2012 ▪ L’impôt sur le revenu 2013
▪ Créance sur les intérêts d’emprunt
• ATTRIBUER à Madame [Q] : ▪ le véhicule MEGANE ▪ son compte courant à la [3] ▪ les tableaux
• JUGER que Monsieur [R] déduira du montant de la soulte revenant à Madame [Q] l’avance sur la communauté qu’elle a déjà perçue pour la somme de 130.000€
➢ Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
• CONDAMNER Madame [Q] à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Madame [Q] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 13 mars 2025, Mme [W] [Q] sollicite de :
· DECLARER Monsieur [R] recevable en sa demande mais l’y dire partiellement mal fondé ;
Par Conséquent, · JUGER que les parties sont d’accord sur les points suivants :
o Une récompense due par la communauté à hauteur de 383.900 € au profit de Monsieur [R] au titre du remploi de fond propre pour l’acquisition du domicile conjugal ;
o Sur la composition de l’actif commun ;
o Sur la composition du passif commun
Pour le Surplus,
· JUGER que la valeur du compte d’épargne retraite ouvert au nom de Monsieur [R] chez [1] est de 123.987 € à parfaire à la date la plus proche du partage ;
· JUGER que Monsieur [R] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté au titre des fonds communs qu’il a placés sur le compte d’épargne retraite ouvert au nom de Monsieur [R] chez [1], qui devra être évaluée à 123.987 €
Pour le Surplus,
· DEBOUTER Monsieur [R] de toutes demandes de récompense autre que celle au titre du financement de l’ancien domicile conjugal ;
· JUGER que la valeur du véhicule Porsche 911 Carrera Cabriolet est de 40.500 € ;
· JUGER que la valeur du véhicule Renault Mégane Scénic correspond à son prix de cession de 2.500 € ;
· JUGER que la valeur à retenir pour les avoirs bancaires et les comptes titres est celle qui figure sur les relevés bancaires à la date des effets du divorce soit le 16 octobre 2013 à savoir :
[3] LDD 190 € Livret Bleu 0 € Livret Orange 158 € [3] 151 € [4] 39 € [5] compte chèque 3 141 € [5] compte livre 10 € Compte USD (converti en €) 556 200 € [6] n°[XXXXXXXXXX06] 19 708 € [6] n°[XXXXXXXXXX07] 643 099 €
· DEBOUTER Monsieur [R] de toutes demandes de créances autres que celles relatives au jugement correctionnel
Par Conséquent,
· JUGER que les parties se verront respectivement attribuer : Monsieur [R] Séquestre [Localité 7] – solde prix de vente 174 160 € Comptes bancaires : [3] LDD 190 € Livret Bleu 0 € Livret Orange 158 € [3] 151 € [4] 39 € [5] compte chèque 3 141 € [5] compte livre 10 € Porsche 40 500 € Comptes titres Compte USD (converti en €) 556 200 € [6] n°[XXXXXXXXXX06] 19 708 € [6] n°[XXXXXXXXXX07] 643 099 € Madame [Q] Séquestre [Localité 7] – solde prix de vente 451 077 € Avance sur communauté déjà perçue 130 000 € Mégane 2 500 € Tableau 80 € [3] 368 €
· DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
· STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025 avec fixation à l’audience du 13 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable.
Mme [W] [Q] est de nationalité néerlandaise, de sorte qu'il appartient à la juridiction saisie, compte tenu de cet élément d'extranéité, de mettre d'office en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer sa compétence et la loi applicable.
La juridiction française étant compétente pour statuer sur la demande en divorce, elle l'est également pour statuer sur le régime matrimonial en vertu de l'article 5 du Règlement du Conseil du 24 juin 2016 et la loi française applicable, en application de l'article 3 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, les époux ayant choisi d'appliquer le régime légal de la communauté réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu le 10 avril 1998 au Consulat français à [Localité 6] (Etats-Unis).
Sur les points de désaccord
Sur le compte retraite [1] de M. [L] [R]
Selon l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En application de l’article 1467 du code civil, la communauté dissoute, il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L’article 1468 précise qu’il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté.
L’article 1469 du code civil précise que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l’espèce M. [L] [R] demande d’ordonner la reprise par lui de son compte retraite [1], bien propre par nature et de fixer la récompense qu’il doit à l’égard de la communauté à la somme de 35 108 euros.
Mme [W] [Q] demande de fixer la récompense due par M. [L] [R] à la somme de 123 987 euros.
Il s’agit d’une retraite complémentaire souscrit par l’époux qui est un bien propre selon la jurisprudence dans la mesure où il ne pourra en profiter qu’à la cessation de son activité professionnelle.
Pour calculer la récompense M. [L] [R] indique que son compte était alimenté par lui et par son employeur chacun par moitié ; que seuls les versements faits par lui doivent être pris en compte et qu’il faut déduire les 40% de fiscalité latente américaine (30% pour les non-résidents et 10% si le retrait se fait avant 59 ans et demi).
Il a été jugé que seuls les fonds prélevés sur la communauté ouvrent droit à récompense égale à la dépense faite, hors abondements de l’employeur (Cour d'appel de Rennes 30 avril 2024 à propos d’un plan de retraite auprès d’une société américaine).
Par conséquent pour calculer la récompense due par M. [L] [R] à la communauté, il y a lieu de ne prendre en compte que la dépense faite par cette dernière, soit la moitié des fonds. Le contrat retraite [1] s’élevait à la somme de 128 268,72 dollars à la date des effets du divorce (date de l’ordonnance de non conciliation du 16 octobre 2013), soit 117 026,22 euros. Les versements effectués par M. [L] [R] s’élèvent à la moitié soit 58 513,11 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire la fiscalité latente américaine de 40% puisque celle-ci, hypothétique, ne sera appliquée que lorsque les fonds seront débloqués et dépend de la date de sortie des fonds.
Par conséquent il convient d’ordonner la reprise par M. [L] [R] de son compte retraite [1], qui est un bien propre, et de fixer la récompense qu’il doit à l’égard de la communauté à la somme de 58 513,11 euros.
Sur les récompenses dues par la communauté à M. [L] [R]
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
La preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir par tous moyens d’une part l’existence de biens ou fonds propres, d’autre part que ceux-ci ont bénéficié à la communauté.
En l’espèce M. [L] [R] demande de fixer le montant des récompenses qui lui sont dues par la communauté qui doivent figurer au passif de la communauté à la somme globale de 660.801,87 € qui se répartissent comme suit :
▪ Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [R] pour l’acquisition du bien immobilier qui a été reconnu par l’expert à la somme de 383.900€
Mme [W] [Q] est d’accord sur ce point uniquement. Il résulte en effet de la clause de remploi figurant dans l’acte notarié d’achat du domicile conjugal du 18 septembre 2007 que M. [L] [R] a versé 383 900€ « au moyen de fonds lui appartenant en propre comme lui provenant de la vente de SICAV qu’il détenait avant son mariage »
▪ Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [R] pour le rachat partiel du compte [8] : o A titre principal, à la somme de 72.489,67 €, o Si par extraordinaire, le juge de céans ne retenait pas la récompense d’un montant de 72.489,67€, Monsieur [R] sollicite, à titre subsidiaire, une récompense à minima conformément à la position de l’expert, soit une récompense due par la communauté à hauteur de 67.698€,
▪ Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [R] pour les dons manuels et de valeurs mobilières reçus au cours du mariage à la somme de 163.462,20€
▪ Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [R] pour les dons manuels encaissés par la communauté au titre des fonds propres existants au jour du mariage à la somme de 40.950 €
Sur le compte [8]
M. [L] [R] a reçu par donation selon acte de notarié du 26 novembre 1998 ( au cours du mariage ) des parts de la SCI du [Adresse 5] à [Localité 10] qui ont été vendues le 30 septembre 2004 ; il a versé la somme de 66 921 € sur son compte assurance-vie [8] le 16 novembre 2004. En 2009 il a effectué deux rachats pour un montant global de 72 488,77 € (48 031,09 € le 10 septembre 2009 et 24 457,68 € le 3 novembre 2009), compte tenu du rendement procuré par l’assurance-vie.
Il s’agit donc de fonds propres dont la communauté a profité. En effet M. [L] [R] a constitué une société [7] SARL en 2009 dont le capital social a fortement augmenté ensuite (cf rapport de l’expert comptable), ce alors que Mme [W] [Q] n’avait pas d’activité professionnelle à l’époque.
Il convient donc de fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [R] pour le rachat partiel du compte [8] à la somme de 72.488,77 €.
Sur les dons manuels et de valeurs mobilières reçus par M. [L] [R] au cours du mariage
M. [L] [R] justifie d’une donation-partage de sa grand-mère le 9 septembre 1999 portant sur la nue-propriété d’un certain nombre d’actions ([9], [10], [11] etc) pour la somme globale de 874 384,68 francs soit 133 299,09 €. A la mort de sa grand-mère en 2003 il a acquis la pleine propriété de ces actions dont la valeur était de 148 110,80 €.
Il justifie également d’une donation-partage de son père le 3 mars 2004 portant sur la pleine propriété d’actions ([12], [13], [14]) pour une valeur de 15 351,40 €.
Ces titres ont été déposés sur le compte 31145 de la banque [6] au nom de M. [L] [R].
Ces fonds propres ne sont pas ceux utilisés pour l’acquisition du domicile conjugal puisque l’acte notarié du 18 septembre 2007 stipule que M. [L] [R] a versé 383 900€ « au moyen de fonds lui appartenant en propre comme lui provenant de la vente de SICAV qu’il détenait avant son mariage ».
Il s’agit de fonds propres qui ont bénéficié à la communauté. La communauté est donc redevable d’une récompense à M. [L] [R] de 148 110,80 € + 15 351,40 € = 163.462,20 €.
Sur les dons manuels encaissés par la communauté au titre des fonds propres existants au jour du mariage
M. [L] [R] justifie qu’il a reçu avant le mariage les dons suivants :
de Mme [B] [Y] sa mère en février 1997 un don manuel de 100 000 francs (soit 15 244,90 euros) composé d’actions [15] et de liquide, déclaré aux impôts, qui a été placé sur son compte [16]de Mme [S] [I] veuve [R] sa grand-mère en février 1997 un don manuel de 100 000 francs (soit 15 244,90 euros) composé d’actions [17] et de liquide, déclaré aux impôts qui a été placé sur son compte [16]Il fait également état
d’un deuxième don de Mme [S] [I] veuve [R] de 20000 francs (soit 3 048 ,98 euros) par chèque du 29 avril 1998 déposé sur son compte [18]d’un deuxième don de Mme [B] [Y] de 50 000 francs (soit 7 622,45 euros) par chèque encaissé le 2 mars 1998 sur son compte [18]soit la somme globale de 40.950 €
Il ne saurait être considéré que ces fonds propres ont servi à l’acquisition du domicile conjugal puisque l’acte notarié d’achat du domicile conjugal du 18 septembre 2007 stipule que M. [L] [R] a versé 383 900€ « au moyen de fonds lui appartenant en propre comme lui provenant de la vente de SICAV qu’il détenait avant son mariage ».
Il s’agit de fonds propres qui ont bénéficié à la communauté et celle-ci doit donc récompense à M. [L] [R] à hauteur de 40.950 €.
Sur la valeur des véhicules
M. [L] [R] demande de fixer la valeur respective des véhicules Mégane et Porsche pour les sommes de 8.350 € et 23.350 € et Mme [W] [Q] pour les sommes respectives de 2 500 € et 40 500 €.
Mme [W] [Q] justifie qu’elle a vendu la Mégane Scenic le 17 juillet 2021 pour un montant de 2 500 euros, s’agissant d’un véhicule mis en circulation le 27 juillet 2012 avec un kilométrage de 261 807 km. C’est donc ce montant qui sera retenu dans l’actif de la communauté.
S’agissant de la Porsche ce véhicule a été immatriculé le 28 février 2003. Mme [W] [Q] verse une estimation à 40 476 euros et M. [L] [R] une estimation à 29 196 euros. C’est ce dernier montant qui sera retenu puisqu’il s’agit d’une évaluation faite par La Centrale de la Porsche en question.
Sur l’indivision post communautaire
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce M. [L] [R] demande de juger que l’indivision post-communautaire est créancière à l’égard de Madame [Q] d’une somme de 34.420 € et celle-ci s’y oppose.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] [R] verse aux débats un tableau illisible sur les dépenses que l’indivision aurait faites à la place de Mme [W] [Q] pour la gestion du bien à [Localité 7]. Il sera débouté de sa demande, faute de preuves.
Sur le partage
Aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. »
Il convient donc d’ordonner le partage et de renvoyer les parties devant le notaire pour l’attribution des lots. En effet le solde du prix de vente de l’unique bien immobilier est actuellement séquestré entre les mains de l’étude de notaire SELARL [2] à [Localité 8].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L'article 1074-1 du code de procédure civile dispose que « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. » En l’espèce il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le rapport de l’expert comptable M. [T] [H] en date du 28 décembre 2015
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
RAPPELLE que la date des effets du divorce est fixée au 16 octobre 2013,
CONSTATE l’accord des époux sur les points suivants :
o Fixer à la somme de 625.237€ le solde de prix de vente de l’ancien domicile conjugal de [Localité 7] devant figurer à l’actif de la communauté, somme qui est actuellement séquestré entre les mains de l’étude de notaire SELARL [2] sis [Adresse 4] à [Localité 8],
o Fixer à la somme de 190€ le montant du compte LDD N°[XXXXXXXXXX01] ouvert à la [3] évalué à la date du 16 octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté,
o Fixer à la somme de 0€ le montant du livret bleu n°[XXXXXXXXXX02] évalué à la date du 16 octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté,
o Fixer à la somme de 158€ le montant du livret orange n°[XXXXXXXXXX03] évalué à la date du 16 octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté,
o Fixer à la somme de 151€ le montant du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ouvert à la [3] évalué à la date du 16 octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté, o Fixer à la somme de 38,60 € le montant du compte [4] évalué à la date du 16 octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté,
o Fixer à la somme de 3.141€ le montant du compte chèque ouvert à la banque [5] évalué à la date du 16 octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté,
o Fixer à la somme de 10€ le montant du livret ouvert à la banque [5] évalué à la date du 16 octobre 2013 devant figurer à l’actif de la communauté,
o Fixer à la somme de 556.200€ le compte USD ouvert à la [3] n°[XXXXXXXXXX05] qui doit figurer à l’actif de la communauté évalué au 16 octobre 2013,
o Fixer à la somme de 19 708€ le compte [6] n°[XXXXXXXXXX06] qui doit figurer à l’actif de la communauté évalué au 16 octobre 2013,
o Fixer à la somme de 643.099 € le compte [6] n°[XXXXXXXXXX07] qui doit figurer à l’actif de la communauté évalué au 16 octobre 2013,
o Fixer à la somme de 80€ le montant des tableaux devant figurer à l’actif de la communauté, o Fixer à la somme de 0€ la valeur des 80.962 actions [7] devant figurer à l’actif de la communauté à la date de dissolution,
o Fixer la valeur de l’emprunt familial à la somme de 300.000€ comme devant figurer au passif de la communauté,
o Fixer la valeur des impôts sur les revenus 2012 à la somme de 145.189€ comme devant figurer au passif de la communauté,
o Fixer la valeur des impôts sur les revenus 2013 à la somme de 7.328€ comme devant figurer au passif de la communauté
ORDONNE la reprise par Monsieur [R] de son compte retraite [1], bien propre par nature,
FIXE à la somme de 58 513,11 € la récompense due par Monsieur [R] à la communauté au titre de son compte retraite [1],
FIXE la récompense due par la communauté à Monsieur [R] pour l’acquisition du bien immobilier à la somme de 383.900 €,
FIXE la récompense due par la communauté à Monsieur [R] pour le rachat partiel du compte [8] à la somme de 72.489,67 €,
FIXE la récompense due par la communauté à Monsieur [R] pour les dons manuels et de valeurs mobilières reçus au cours du mariage à la somme de 163.462,20€,
FIXE la récompense due par la communauté à Monsieur [R] pour les dons manuels encaissés par la communauté au titre des fonds propres existants au jour du mariage à la somme de 40.950 € ,
FIXE la valeur respective des véhicules Mégane et Porsche pour les sommes de 2 500€ et 29 196 €,
DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande de juger que l’indivision post-communautaire est créancière à l’égard de Madame [Q] d’une somme de 34.420 €,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE le partage et renvoie les parties devant le notaire pour l’attribution des lots,
DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’ exécution provisoire
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026 par Thérèse RICHARD, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée d’Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne VIEL Thérèse RICHARD