Texte intégral
N° RG 23/09022 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVZ
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/09022 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVZ
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
S.C.I. MATHIS
C/
[X] [W]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL ADRIEN BONNET
Me Isabelle JIMENEZ-BARAT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. MATHIS
16 avenue de l’Europe
Parc des Fougères n° 1634
33520 BRUGES
représentée par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [W]
né le 14 Avril 1972 à AGEN (47000)
de nationalité Française
16 avenue de l’Europe
Parc des Fougères n° 1634
33520 BRUGES
représenté par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [E] et M. [X] [W], se sont séparés et leur pacte civil de solidarité a été dissout le 1er décembre 2022.
Mme [F] [E] a saisi le juge aux affaires familiales, par acte du 25 août 2023, aux fins de partage judiciaire de l’indivision existant avec M. [X] [W] portant sur un bien immobilier situé à Bruges occupé par ce dernier. L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 23/07052.
Par ailleurs, la SCI MATHIS, représentée par sa gérante, Mme [F] [E], propriétaire d’un bien immobilier situé à Grignols, occupé par cette dernière, a fait assigner M. [X] [W], en sa qualité de co-associé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 27 octobre 2023, aux fins de le voir notamment condamner au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de son apport au capital. L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 23/09022.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [X] [W] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 101 du code de procédure civile:
- d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle opposant Mme [E] à M.[W] et enrôlée sous le numéro 23/07052 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- de condamner la SCI MATHIS à régler à M. [W] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 février 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI MATHIS demande au juge de la mise en état de :
- débouter M. [W] de son exception de connexité ;
- renvoyer à telle date de mise en état qu’il plaira ;
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 8 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/07052 et 23/09022:
M. [X] [W] sollicite la jonction d’instances au visa de l’article 101 du code de procédure civile en invoquant une exception de connexité. Il fait valoir que les demandes présentées par Mme [E] et la SCI MATHIS à son encontre présentent un rapport étroit de sorte qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions potentiellement inconciliables.
Il conclut qu’il serait opportun de désigner un même expert dans les deux affaires pour déterminer d’une part, le montant de l’indemnité de jouissance réclamée au titre de son occupation du bien de Bruges et d’autre part, le montant du loyer dû par Mme [E] à la SCI MATHIS au titre de l’occupation du bien immobilier de Grignols outre la valeur vénale des deux biens immobiliers.
Il invoque par ailleurs une possibilité de compensation entre les loyers dus à la SCI MATHIS et l’indemnité d’occupation due à l’indivision ainsi qu’un possible réglement des litiges par une cession de droits dans la SCI d’un côté et une cession de droits dans l’indivision et désolidération concommitante des prêts relatifs aux deux immeubles.
La SCI MATHIS s’oppose à l’exception de connexité en relevant l’absence de lien juridique entre la SCI, personne morale distincte de ses associés et l’indivision tout en faisant valoir que les moyens invoqués relatifs à une cession de parts ou à une compensation ne peuvent être retenus . Elle ajoute que la cession de parts sociales est subordonnée à l’accord individuel de chacun des associés. Enfin, elle souligne l’absence de volonté de la part de M. [W] d’envisager un règlement amiable qui pourrait amener à une éventuelle compensation.
Sur ce
Il y a lieu de rappeler que l’article 101 du code de procédure civile vise l’exception de connexité et non la jonction d’instances. Les parties à l’instance peuvent invoquer ladite exception de connexité sous réserve que les affaires concernées soient portées devant deux juridictions distinctes.
Or, en application des dispositions des articles L.213-3 et R.213-8 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales constitue une formation spécialisée du tribunal judiciaire.
En l’espèce, Mme [E] puis la SCI MATHIS ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux au moyen de deux assignations au fond. La première affaire relève de la compétence d’attribution du juge des affaires familiales s’agissant d’un partage d’indivision entre anciens partenaires de Pacs et la seconde des attributions de la première chambre civile, s’agissant d’un litige de droit des sociétés. Il s’agit donc d’une seule et même juridiction au sens des dispositions susvisées, si bien qu’il n’y a pas lieu à exception de connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à exception de connexité qui suppose que les affaires soient portées devant deux juridictions différentes étant observé que l’article 107 du code de procédure civile dispose d’une compétence exclusive du président pour régler des difficultés entre diverses formations d’une même juridiction.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de jonction fondée sur une exception de connexité, faute de situation d’exception de connexité.
De manière superfétatoire, à défaut de saisine du président, il n’apparaît pas exister de difficultés de connexité avec l’affaire soumise au juge aux affaires familiales alors que les litiges portent sur des biens immobiliers distincts soumis à des régimes juridiques différents. Le bien de Grignols relève du mécanisme des SCI qui échappe à la compétence particulière du juge aux affaires familiales.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
En revanche, il y a lieu d’enjoindre aux parties, par ordonnance séparée, de participer à une réunion d’information sur la médiation alors que le litige paraît pouvoir utilement relever de ce type de règlement des litiges.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- REJETTE la demande de jonction fondée sur une exception de connexité invoquée par M. [X] [W] ;
- DIT que par ordonnance séparée il sera fait injonction aux parties de participer à une réunion d’information sur la médiation;
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 pour les conclusions au fond de M. [X] [W] ;
- RESERVE les dépens ;
- REJETTE les demandes de Mme. [F] [E] et M. [X] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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