Texte intégral
ARRET N°
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12 Juin 2024
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N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG4C
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S.A.R.L. CORSE PROPRETE I AND CO
C/
[Z] [X] [K]
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Décision déférée à la Cour du :
21 juin 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bastia
21/00064
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. CORSE PROPRETE I AND CO agissant poursuites et diligences de son représentant légal
N° SIRET : 798 787 230 00019
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [Z] [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Après une précédente relation de travail ayant lié les parties du 29 mars 2019 au 29 février 2020, Madame [Z] [X] [K] a été embauchée par la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co, en qualité d'agent de propreté, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 19 juin 2020.
Par avenant à effet du 1er octobre 2020, a été prévue une fixation de la durée de travail à temps partiel (32 heures), avec rémunération afférente.
Les bulletins de salaire délivrés à la salariée ont mentionné une 'date [de] début d'ancienneté' au 29 mars 2019.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services assimilés.
Par courrier du 2 mars 2021, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 mars 2021, et celle-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 mars 2021.
Madame [Z] [X] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 19 mai 2021 de diverses demandes.
Selon jugement du 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-jugé le licenciement de Madame [R] [Z] [X] sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la Société Corse Propreté I and Co aux sommes suivantes :
*2.928,72 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.464,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*362 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'employeur à rectifier et remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la réception du présent jugement,
-s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
-condamné la Société Corse Propreté I and Co aux entiers dépens,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 juillet 2023 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: jugé le licenciement de Madame [K] [Z] [X] sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société Corse Propreté I and Co aux sommes suivantes: 2.928,72 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.464,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 362 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'employeur à rectifier et remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la réception du présent jugement, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, condamné la Société Corse Propreté I and Co aux entiers dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 septembre 2023auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co a sollicité:
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 21 juin 2023 en ce qu'il a: jugé le licenciement de Madame [K] [Z] [X] sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société Corse Propreté I and Co aux sommes suivantes: 2.928,72 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.464,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 362 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'employeur à rectifier et remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la réception du présent jugement, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, condamné la Société Corse Propreté I and Co aux entiers dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-statuant à nouveau de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
-à titre infiniment subsidiaire: de limiter son indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire brut, au titre de l'indemnité de licenciement à 256,59 euros et à un mois de préavis,
-en tout état de cause, de condamner Mme [K] aux entiers dépens et à 1.500 euros en application de l'article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [Z] [X] [K] a demandé:
-de débouter la Société Corse Propreté I and Co de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 21/06/2023 en ce qu'il a: jugé le licenciement de Madame [R] [Z] [X] sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société Corse Propreté I and Co au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'employeur à rectifier et remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la réception du présent jugement, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, condamné la Société Corse Propreté I and Co aux entiers dépens,
-de l'infirmer sur les quantum des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement,
-en conséquence, statuant à nouveau: de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que l'ancienneté de Madame [K] a été reprise à compter du 29 mars 2019, de condamner à l'employeur à verser: 7.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.896 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 724 euros au titre d' indemnité légale de licenciement, 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, d'ordonner la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
de dire que le conseil des prud'hommes se réserve la liquidation d'astreinte,
-au surplus: de condamner la Société Corse Propreté I and Co à 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes au licenciement et à ses conséquences
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 17 mars 2021, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [K] les faits suivants:
-non respect des horaires mentionnés sur les plannings transmis à la salariée pour le chantier de l'Ecole [3], depuis plusieurs mois, malgré rappels à l'ordre et avertissement adressé à la salariée en novembre 2020, avec pour le 10 février 2021, mention de la salariée auprès de sa responsable de ce qu'elle:
- 1/ avait réalisé la prestation à 9h, alors qu'elle rentrait d'[Localité 4] à 9h30 et devait réaliser la prestation Corsica Fibra à 10h,
- 2/ irait dans l'après-midi,
- 3/ l'avait réalisé à 13h30
alors qu'après contrôle, la prestation n'a pas été réalisée du tout.
Il se déduit des termes de la lettre de licenciement que l'employeur ne reproche pas à la salariée, à titre de motif de la sanction disciplinaire y étant prononcée, des faits antérieurs à la sanction disciplinaire du 16 novembre 2020, de sorte que de tels faits (notamment d'octobre 2020) n'ont pas à être examinés par la cour.
A l'appui des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co, employeur, vise diverses pièces (notamment un document du 15 octobre 2021 intitulé 'ATTESTATION' émanant de Madame [G], responsable RH de l'entreprise; des attestations de Monsieur [Y] [S], ancien salarié de l'entreprise, et de Mesdames [U], [O], [D], salariées de l'entreprise, ainsi que de Madame [V], responsable de sites; des courriels du 30 octobre et 27 novembre 2020; un avertissement adressé à Madame [K] par l'employeur le 16 novembre 2020; des impressions de captures d'écran; un écrit de Madame [P], attachée de gestion au sein de l'Association [3] [qui n'est pas une attestation et n'a pas à en revêtir le formalisme au sens de l'article 202 du code de procédure civile]; des documents intitulés 'Planning détaillé par semaine' et 'Synthèse des absences'; un écrit du 6 septembre 2023 de Madame [F], relatif à l'utilisation du logiciel Pégase; des documents de nature comptable relatifs au chantier [3]; des bulletins de paie de Madame [K]; outre des procès-verbaux de constat d'huissier datés du 19 septembre 2023), tandis que Madame [K], se référant aux pièces adverses, conteste les faits reprochés.
Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il convient de constater que la matérialité de faits fautifs, imputables à la salariée, est insuffisamment caractérisée, étant observé:
-que l'avenant contractuel liant les parties à effet du 1er octobre 2020, prévoyant un temps partiel (32 heures hebdomadaires), ne comportait aucune mention relative à la répartition de la durée de travail (ni de mentions relatives aux lieux des prestations), et indiquait que 'Les horaires de travail sur chaque journée travaillée de La Salariée lui seront communiqués par écrit, au moins 15 jours avant leur entrée en vigueur. Toutefois cette répartition pourra être modifiée en fonction des besoins de l'entreprise et notamment pour les raisons suivantes: Travaux urgents, surcroit d'activité, remplacement d'un salarié absent, suivi d'une formation, travaux à accomplir dans un délai déterminé, réorganisation des horaires collectifs de l'entreprise, changement géographique d'affectation, mise en oeuvre d'une clause de mobilité, affectation sur un autre poste, changement d'équipe. En application des dispositions légales, une telle modification lui sera notifiée par écrit 7 jours au moins avant sa date d'effet.'
-que pour la période courant de l'avertissement du 16 novembre 2020 au 9 février 2021, un non respect des horaires de travail de la salariée pour le chantier [3] est insuffisamment mis en évidence,
-que concernant le 10 février 2021:
- il n'est pas démontré qu'un planning relatif à la semaine du 8 au 14 février 2021, mentionnant une prestation à réaliser sur le Chantier [3] le mercredi 10 février 2021 dans l'après-midi, de 16h30 à 18h30, ait été effectivement transmis à Madame [K], ce qu'elle conteste, sans que la cour puisse déduire, de manière certaine, des pièces produites que cette transmission a bien été effectuée. Dès lors, il ne peut être reproché à la salariée de ne pas avoir respecté des horaires mentionnés sur planning transmis concernant une prestation de travail sur le chantier [3] le 10 février 2021, ni d'être responsable, au moins partiellement, du fait que cette prestation n'a pas été effectuée, peu important à cet égard la mention d'absence au 10 février 2021 portée sur le bulletin de paie délivré par l'employeur à la salariée,
- les propos, tels que mentionnés dans la lettre de licenciement comme ayant été tenus par la salariée le 10 février 2021, ne sont pas confirmés par les pièces produites au dossier, plus particulièrement l'attestation de Madame [V] responsable de sites, qui ne fait pas état de ceux-ci.
Au regard de ce qui précède, d'une absence de caractérisation de faits fautifs imputables à la salariée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris, critiqué de manière non fondée par la société appelante, étant confirmé à cet égard, sauf à préciser que ce licenciement concerne Madame [K] [Z] [X], et non Madame [R] [Z] [X], comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Si la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co conteste que l'ancienneté de la salariée remonte au 29 mars 2019 et estime qu'elle doit être fixée au 19 juin 2020, elle n'apporte pas d'éléments à même de contredire la présomption de reprise d'ancienneté à cette date dont bénéficie Madame [K], compte tenu des mentions portées sur ses bulletins de paye, relatives à une 'date [de] début d'ancienneté' retenue au 29 mars 2019, sans qu'il soit mis en lumière que l'employeur entendait par ces mentions, portées de manière non erronée sur les différents bulletins de paye de la salariée, limiter l'ancienneté octroyée rétroactivement au 29 mars 2019 uniquement aux avantages prévus par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services assimilés.
Compte tenu du nombre de onze salariés ou plus dans l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée (ayant une année complète), du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d'indemnisation soit entre 1 et 2 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'âge de la salariée (pour être née en 1992), des éléments sur sa situation ultérieure, Madame [K] se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 2.928,72 euros, tel que retenu par le conseil de prud'hommes ayant évalué de manière exacte le préjudice subi par la salariée. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
A l'appui de sa demande d'infirmation des chefs du jugement relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité légale de licenciement, la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co ne développe pas de moyens autres que ceux afférents au bien fondé du licenciement pour faute grave, non retenus par la cour, et à une fixation de l'ancienneté ininterrompue ou pour services continus au 19 juin 2020, alors que du fait de la reprise d'ancienneté au 29 mars 2019 tel qu'exposé précédemment, l'ancienneté de la salariée, au sens des dispositions légales relatives à l'indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, ne peut être considérée comme ayant été interrompue sur la période du 1er mars au 18 juin 2020.
Parallèlement, c'est à tort que Madame [K] critique le jugement s'agissant du quantum de l'indemnité compensatrice de préavis, alors que, contrairement à ces affirmations, elle n'avait pas deux ans d'ancienneté au sens de l'article L1234-1 du code du travail, au jour de l'envoi de la lettre de rupture. En revanche, concernant l'indemnité légale de licenciement, Madame [K] fait valoir de manière fondée que les premiers ont calculé de manière erronée son ancienneté. En effet, tenant compte de la durée du préavis, son ancienneté, au sens de l'article L1234-9 et R1234-1 et suivants du code du travail, n'est pas inférieure à deux ans et son quantum (inexactement fixé par les premiers à 362 euros) sera fixé, après infirmation du jugement sur ce point, à 724 euros, tel que sollicité par la salariée, quantum que la cour ne peut excéder sauf à statuer ultra petita.
Par suite, le jugement sera confirmé en ses dispositions afférentes aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis, et infirmé, uniquement s'agissant du quantum retenu au titre de l'indemnité légale de licenciement. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, il convient, après infirmation du jugement à cet égard, d'ordonner à la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co de procéder à une rectification des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi) de Madame [K], conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce, Madame [K] étant déboutée du surplus de sa demande à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. Corse Propreté I and Co, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel.
Le jugement entrepris, vainement querellé sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées, relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande en sus de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co à verser à Madame [K] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 juin 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 21 juin 2023, tel que déféré, sauf:
-à préciser que le licenciement dit sans cause réelle et sérieuse concerne Madame [K] [Z] [X], et non Madame [R] [Z] [X], comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges,
-s'agissant du quantum de l'indemnité légale de licenciement,
-en ce qu'il a condamné l'employeur à rectifier et remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la réception du présent jugement, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [Z] [X] [K] une somme de 724 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
ORDONNE à la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co de procéder à une rectification des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi) de Madame [Z] [X] [K], conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [Z] [X] [K] une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT