Texte intégral
N° RG 22/06533 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORA3
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT ETIENNE
du 07 juin 2022
RG : 21/01498
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIMEE :
Mme [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2024
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024
Audience tenue par Evelyne ALLAIS,conseillère, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 2 avril 2019, la banque du groupe Casino, aux droits de laquelle se trouve la société Floa, a consenti à Mme [B] [K] un crédit renouvelable d'un montant maximal autorisé de 3 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juillet 2020, la banque a mis en demeure Mme [K] d'avoir à lui régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2020, la banque a notifié à Mme [K] la déchéance du terme.
Par acte d'huissier en date du 23 avril 2021, la société Floa a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer la somme de 8 101,26 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 19,14 %.
Par jugement en date du 7 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a débouté la société Floa Bank de sa demande en paiement et l'a condamnée aux dépens.
La société Floa a interjeté appel de ce jugement, le 29 septembre 2022.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
à titre subsidiaire,
- de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
en tout état de cause,
- de condamner Mme [B] [K] à lui payer la somme de 8 101,26 euros au titre du contrat de crédit, outre intérêts au taux conventionnel de 19,14 %
- de condamner Mme [B] [K] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle s'oppose à ce que soit prononcée la déchéance de son droit à intérêt, en faisant valoir que :
- la preuve de la remise à l'emprunteur peut résulter de ce que ce dernier, en signant l'offre, reconnaît expressément être en possession de la fiche européenne pré-contractuelle d'information, ce qui est le cas en l'espèce
- le formulaire détachable n'est obligatoire que sur l'exemplaire de l'offre remise à l'emprunteur
- l'offre préalable de crédit acceptée par Mme [K] comporte la mention selon laquelle elle reconnaît être en possession des conditions particulières et générales dotées d'un formulaire détachable de rétractation, ce qui fait présumer la régularité de l'offre au sens de l'article L311-2 du code de la consommation
- la mesure des lettres du contrat litigieux donne une hauteur très légèrement inférieure à 3 millimètres mais supérieure à 2,816 millimètres, de sorte que le contrat répond à l'exigence posée par l'article R311-6 du code de la consommation
- selon l'ancien article L311-33 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-8 à L311-13 du code de la consommation, dès lors, la hauteur des caractères étant définie par l'article R311-6 de ce code, la déchéance du droit aux intérêts ne saurait venir sanctionner le non-respect de cette disposition
- aucun texte ne prévoit la nullité du contrat en cas de délivrance des fonds dans le délai de rétractation
- subsidiairement, la nullité du contrat aurait pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la signature du contrat, de sorte qu'il convient de procéder aux remises réciproques
- l'emprunteur a attesté avoir reçu la notice d'assurance et avoir accepté cette assurance tandis que cette notice n'a pas à être conservée par le prêteur
- l'historique comptable qu'elle produit permet de déterminer le montant de la créance
- la clause pénale est conforme aux dispositions légales contenues dans l'article L312-39 du code de la consommation, si bien que l'indemnité demandée ne peut être excessive.
La société Floa a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à Mme [K], par acte d'huissier en date du 2 décembre 2022, dressé suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile.
Mme [K] n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
SUR CE :
Le premier juge a relevé que :
- la société Floa ne justifiait pas de la remise matérielle à l'emprunteur de la fiche d'information précontractuelle normalisée signée par l'emprunteur de manière préalable à la conclusion du contrat
- les dispositions de l'article R 312-10 (corps 8) auxquelles renvoie l'article L312-28 du code de la consommation n'étaient pas respectées
- la preuve de la remise d'un bordereau détachable de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation n'était pas rapportée par le prêteur
- la société Floa devait être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt
- Mme [K] n'était tenue que du capital emprunté, déduction faite des paiements effectués
- l'historique du compte produit par la banque ne permettait pas de déterminer quelles échéances avaient été réglées par Mme [K] depuis la souscription du contrat et quelles sommes avaient été utilisées par la débitrice
- cet historique était inexploitable.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée et le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La société Floa produit un exemplaire de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée comportant les renseignements relatifs au crédit litigieux.
Toutefois, cette fiche ne comportant ni signature, ni initiales de l'emprunteur, s'agissant d'un document émanant de la seule banque, il ne peut utilement corroborer la clause-type selon laquelle Mme [K] reconnaît avoir reçu un exemplaire de ladite fiche.
La société Floa ne démontre pas dès lors qu'elle a respecté l'obligation prescrite par l'article L312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, la société Floa ne présente pas plus en cause d'appel qu'en première instance de preuve de la remise à Mme [K] d'un bordereau de rétractation conforme aux prescriptions des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 et de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 applicables en l'espèce, compte-tenu de la date de signature du contrat de crédit, en l'absence de tout élément venant corroborer la clause-type sur ce point.
Enfin, la police des caractères d'imprimerie du contrat n'est pas conforme aux dispositions des articles R 312-10 et L 312-28 du code de la consommation, la taille des caractères étant inférieure au corps huit déterminé selon l'unité de mesure typographique dénommée point Didot, méthode qu'il convient de retenir s'agissant d'un contrat français, si bien que la condition selon laquelle l'information donnée à l'emprunteur doit être lisible et claire n'est pas remplie.
C'est à juste titre en conséquence que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Floa.
Lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.
La société Floa produit aux débats une 'liste des mouvements avec soldes progressifs' du compte de Mme [K] à compter du 14 juin 2019 jusqu'au 12 août 2020.
Il en ressort notamment les informations suivantes :
- 14 juin 2019 impayé émission prélèvement dû : - 2 977,89 euros
- solde en date comptable du 14 juin 2019 : - 2 977,89 euros
- prélèvement de la mensualité de juin 2019 d'un montant de 126 euros
- solde en date comptable du 28 juin 2019 : - 2 919,63 euros
- impayé émission prélèvement dû : - 2 884,69 euros
- solde en date comptable du 19 juillet 2019 : - 5 930,32 euros.
La première échéance impayée non régularisée est datée du 30 juin 2019. Aucune échéance n'a ensuite été payée au vu de la 'liste de mouvements'.
La société Floa n'explique pas pour quel motif la dette est passée en un mois (juin 2019 à juillet 2019) de 2 884,69 euros à 5 930,32 euros, alors que le montant maximal autorisé du crédit souscrit en avril 2019 était fixé à 3 000 euros et qu'il n'est pas justifié de la signature d'un nouveau contrat de prêt.
Le solde débiteur mentionné à la date du 12 août 2020 sur la liste des mouvements ci-dessus est de 7 721,50 euros.
Les éléments produits ne permettent pas de prouver à concurrence de quel montant le crédit aurait été utilisé, contrairement aux stipulations du contrat selon lesquelles 'la preuve des utilisations du crédit qui vous est consenti résultera suffisamment des documents comptables et bancaires matérialisant les financements subséquents aux utilisations.'
On ignore si une somme a été financée au moyen de la carte associée à l'utilisation du crédit ou si Mme [K] a effectué des retraits en argent liquide.
La banque ne justifie pas avoir adressé mensuellement à l'emprunteur un relevé de l'ensemble de ses utilisations, notamment en juin et juillet 2019, seule une situation du compte 'relevé de carte du 20 décembre 2019" étant produite.
Dans la mesure où aucune pièce ni explication supplémentaires ne sont apportées à la cour par la société Floa malgré les termes du jugement dont elle a interjeté appel, il n'est pas justifié d'une somme dont Mme [K] resterait redevable envers la banque au titre du capital prêté.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
La société Floa est condamnée aux dépens d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est par voie de conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la société Floa aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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