Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 557 et 559 de l'ancien Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la Caisse de Crédit mutuel de Liévin (la Caisse), créancière de la société civile immobilière Emma (la SCI), a pratiqué une saisie-arrêt de loyers revenant à celle-ci entre les mains de la société Agence Decobert Artois (l'agence) ; que cette dernière a déclaré percevoir des loyers pour le compte de la SCI ; que la cour d'appel a condamné la SCI à payer ses dettes à la Caisse et validé la saisie-arrêt ; que l'agence a été mise en redressement judiciaire le 31 mai 1996, puis en liquidation judiciaire ; que le juge-commissaire a admis la créance de la Caisse au passif de l'agence ;
Attendu que pour rejeter cette créance en totalité, l'arrêt retient que la seule créance de la Caisse est celle du créancier saisissant sur des fonds détenus par la société tierce saisie, si fonds il y a, outre une éventuelle créance en responsabilité à l'égard de ce professionnel de la gestion immobilière ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les montants recouvrés par le tiers saisi pour le compte du débiteur saisi, à concurrence desquels le créancier pouvait, à la suite de la validation de la saisie-arrêt, être admis au passif du tiers saisi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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