Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09662 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
S.C.I. YA1 SCI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée par Me Armel D'ABOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P341
INTIMES
Monsieur [L] [S]
[Adresse 4],
[Localité 6] - GRANDE BRETAGNE
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assisté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1017
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail signé le 4 décembre 2018, la SCI YA1 a donné en location à Mme [I] [O] un bien situé [Adresse 2] à [Localité 5], outre un parking, moyennant un loyer initial de 6 900 euros par mois pour l'appartement et 200 pour le parking. Un dépôt de garantie d'un montant de 14 200 euros a été versé et un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement entre le mandataire du bailleur et la locataire le 17 juin 2015.
M. [L] [S] s'est porté caution solidaire jusqu'au 5 décembre 2010 pour un montant maximum de 90 000 euros.
Le 4 décembre 2018, M. [L] [S] a procédé à un versement de 59 200 euros auprès de la SCI YA1 qui se décompose de la façon suivante : au titre du dépôt de garantie à hauteur de 14 200 euros, des loyers pour la période du 5 décembre 2018 au 4 juin 2019 à hauteur de 42 600 euros et au titre des provisions pour charges à hauteur de 2 400 euros.
Mme [I] [O] a restitué les clés de l'appartement au gestionnaire de biens le 5 juin 2019. Un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été établi le même jour par huissier, en présence d'un représentant du gestionnaire de biens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2019, Mme [I] [O] et M. [L] [S] ont mis en demeure la SCI YA1 de leur restituer le dépôt de garantie.
Saisi par Mme [I] [O] et M. [L] [S] par acte d'huissier de justice délivré le 18 novembre 2019, par jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la SCI YA1 à verser à M. [L] [S] la somme de 14 200 euros, correspondant au dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 ;
- condamné la SCI YA1 à verser à M. [L] [S] la somme de 4 140 euros au titre de la majoration prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- condamné la SCI YA1 à payer à M. [L] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI YA1 aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2021, la SCI YA1 a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCI YA1 demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu le 17 mars 2021 en ce qu'il :
- la condamne à verser à M. [L] [S] la somme de 14 200 euros, correspondant au dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 ;
- la condamne à verser à M. [L] [S] la somme de 4 140 euros au titre de la majoration prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- la condamne à payer à M. [L] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
statuant à nouveau :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle ;
- condamner solidairement Mme [I] [O] et M. [L] [S] (en sa qualité de caution) à lui payer la somme de 30 800 euros correspondant à la différence entre les loyers et charges impayés (45 000 euros) pour la période locative du 5 juin au 4 décembre 2019 et le dépôt de garantie qui devra lui rester acquis (14 200 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019 ;
- prononcer l'acquisition du dépôt de garantie d'un montant de 14 200 euros à son bénéfice
en tout état de cause :
- condamner Mme [I] [O] et M. [L] [S] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] [O] et M. [L] [S] demandent à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appel du 16 août 2021 de la SCI YA1 ;
- en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel, à tout le moins dire que la cour n'est saisie par l'appelante dans ses écritures d'appel d'aucune prétention ;
- confirmer le jugement ;
si la caducité de la déclaration d'appel n'était pas prononcée,
- débouter la SCI YA1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et, y ajoutant,
- condamner la SCI YA1 à payer à M. [L] [S] la somme de 15 870 euros, au titre de la majoration prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, pour la période du 5 juillet 2019 au 5 août 2021 ;
en tout état de cause,
- débouter la SCI YA1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SCI YA1 à leur payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Les intimés au visa de l'article 961 du code de procédure civile prétendent que les conclusions de l'appelante déposées le 16 août 2021 sont irrecevables et donc que l'appel est caduc, au motif que la SCI YA1 s'est abstenue d'indiquer l'adresse réelle de son siège social dans le délai de l'article 908 du même code.
Seule la cour et non le conseiller de la mise en état est compétente pour trancher cette question.
En vertu de l'article 961 code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent qui vise expressément l'adresse du siège social d'une société, n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Il est admis que c'est à celui qui se prévaut de la fin de non recevoir tirée de l'application combinée de ces textes de rapporter la preuve de l'irrégularité qui peut affecter tant les conclusions de l'intimé que celles de l'appelant. L'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société qui mentionnent un siège social fictif n'est pas subordonnée à la justification d'un grief causé par cette irrégularité. Les mentions requises aux articles 960 et 961 du code de procédure civile constituent des renseignements nécessaires à la sauvegarde des droits de l'adversaire.
Cependant, la SCI YA1 a justifié notamment par la production de son extrait K Bis de l'adresse de son siège social au [Adresse 2] [Localité 5], cette même adresse figurant sur ses conclusions, de sorte que l'irrecevabilité opposée de ce chef et la caducité seront rejetées.
Sur le solde locatif
Il est constant que Mme [I] [O] a quitté les lieux
La SCI YA1 est mal fondée à se prévaloir d'un bail d'un an, cette clause ne résultant que d'une annexe non signée par la partie adverse, indépendante du contrat de location, et qui ne peut dès lors suffire à démontrer un accord des parties sur une durée ferme du bail. Dans ces conditions, contrairement aux allégations de la bailleresse, aucune obligation ne pèse sur la locataire tenant à une durée ferme du bail. La SCI YA1 sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 30 800 euros correspondant à la différence entre les loyers et charges impayés (45 000 euros) pour la période locative du 5 juin au 4 décembre 2019 et le dépôt de garantie qui devrait lui rester acquis (14 200 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019.
Le dépôt de garantie est restitué au locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. En l'espèce, au regard de ce qui précède, rien ne justifie que ce dépôt de garantie reste acquis à la bailleresse et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef, y compris sur les intérêts.
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose notamment qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, est applicable en application de l'article 25-3 de la même loi aux contrats de location meublés dès lors qu'ils concernent la résidence principale du locataire.
Mme [I] [O] n'apporte pas la preuve qu'elle occupe les lieux comme une résidence principale, le bail précisant qu'il s'agit d'une location à usage de résidence secondaire. La majoration du dépôt de garantie résultant de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable aux logements qui ne constituent pas la résidence principale en location meublée. La demande formée en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie principalement perdante, la SCI YA1 devra en outre supporter les dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2021 sauf en ce qu'il a condamné la SCI YA1 à verser à M. [L] [S] la somme de 4 140 euros au titre de la majoration prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [L] [S] de sa demande au titre de la majoration prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Condamne la SCI YA1 à verser à Mme [I] [O] et M. [L] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la SCI YA1 supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
La Greffière La Présidente
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