Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 23/05644 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAOA
AFFAIRE : [D] C/ [H], [K] [C], [P], S.A.R.L. WARNER BROS. ENTERTAINMENT FRANCE, SOCIETE WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., SOCIETE METRO GOLDWYN MAYER STUDIOS INC., SOCIETE NEW LINE PRODUCTIONS INC.,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Sixtine du CREST conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 22 février 2024,
assistée de Natacha BOURGUEIL, greffier
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [B] [D]
né le 30 mai 1970 à [Localité 10], de nationalité française
[Adresse 1]
représenté par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
assisté par Me Eliott AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [I] [H]
né le 23 mai 1986 à [Localité 8] (USA), de nationalité américaine
Chez [N] [X] [R], [Adresse 4]
[Adresse 4] (USA)
Monsieur [M] [K] [C]
né le 19 décembre 1960 à en Grande-Bretagne, de nationalité britannique
[Adresse 6] (USA)
S.A.R.L. WARNER BROS. ENTERTAINMENT FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5] (USA)
Société METRO GOLDWYN MAYER STUDIOS INC., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3] (USA)
Société NEW LINE PRODUCTIONS INC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5] (USA)
représentés par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230744
assistés de Me Kami HAERI du LLP WHITE AND CASE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002 et de Me Alexandre KIABSKI du LLP WHITE AND CASE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002
INTIMÉS
DEMANDEURS À L'INCIDENT
Monsieur [E] [P]
C/o [L] [U], [Adresse 9]
[Adresse 9] (USA)
INTIMÉ
DÉFENDEUR À L'INCIDENT
défaillant
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les sociétés Warner Bros. Entertainment France, Warner Bros. Entertainment Inc., Metro Goldwyn Mayer Studios Inc., New Line Productions Inc. et MM. [I] [H] et [M] [K] [C] de leur demande fondée sur l'abus de droit d'agir en justice ;
- condamné M. [B] [D] à payer aux sociétés Warner Bros. Entertainment France, Warner Bros. Entertainment Inc., Metro Goldwyn Mayer Studios Inc., New Line Productions Inc. et à MM. [I] [H] et [M] [K] [C] la somme globale de 10 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [B] [D] aux dépens de l'instance ;
- rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 26 juillet 2023, M. [B] [D] a fait appel de ce jugement à l'encontre de M. [I] [H], M. [M] [K] [C], M. [E] [P], la société SAS WARNER BROS. ENTERTAINMENT France, la société WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., la société Metro Goldwyn Mayer Studios Inc. et la société New Line Productions Inc.
Les intimés, à l'exception de M. [E] [P], défaillant, ont sollicité la radiation de l'affaire du rôle en raison de la non-exécution de la condamnation par l'appelant.
Par conclusions récapitulatives d'incident, M. [I] [H], M. [M] [K] [C], M. [E] [P], la société SAS WARNER BROS. ENTERTAINMENT France, la société WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., la société Metro Goldwyn Mayer Studios Inc., et la société New Line Productions Inc. ont demandé au conseiller de la mise en état, au fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- constater que Monsieur [B] [D] a procédé le 9 février 2024 au règlement de la somme de 10 130 euros auquel il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 mai 2023, et que la demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par Monsieur [B] [D] par déclaration d'appel n° 23/05645, le 26 juillet 2023, enrôlé sous le numéro de rôle général n° 23/05644, est devenue sans objet ;
- condamner Monsieur [B] [D] à verser aux sociétés Warner Bros. Entertainment Inc., Warner Bros. Entertainment France, Metro Goldwyn Mayer Studios Inc., et New Line Productions, Inc., et à Messieurs [I] [H] et [M] [K] [C] la somme globale de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident en réplique notifiées le 21 février 2024, M. [B] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- constater l'exécution des condamnations afférentes à la décision rendue en première instance par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 mai 2023 ;
En conséquence,
- ordonner la radiation de l'incident ;
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- rejeter la demande de radiation du rôle de la procédure d'appel interjeté par lui formée par les intimés ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum les intimés à lui verser à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les intimés aux dépens.
A l'audience, M. [D] n'était pas représenté.
Le conseil des intimés a déclaré maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
*
SUR CE
L'article 700 du code de procédure civile dispose que :
" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. "
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] a mis pratiquement neuf mois à exécuter le jugement et n'a versé la somme à laquelle il a été condamné qu'après que les intimés ont déposé des conclusions d'incident aux fins de radiation.
L'équité commande de le condamner à verser 1 000 euros aux demandeurs à l'incident, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] sera également condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
PRENONS ACTE de ce que la demande de radiation est devenue sans objet ;
CONDAMNONS M. [D] à verser 1 000 euros à M. [I] [H], M. [M] [K] [C], la société SAS WARNER BROS. ENTERTAINMENT France, la société WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., la société METRO GOLDWYN MAYER STUDIOS Inc., et la société NEW LINE PRODUCTIONS Inc. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [D] aux dépens de l'incident.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Sixtine du CREST, conseiller, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
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