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Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-24.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.882

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10343 F Pourvoi n° K 14-24.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Agence immobilière dauphinoise, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Agence immobilière dauphinoise, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence immobilière dauphinoise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Agence immobilière dauphinoise IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [Y] [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, d'AVOIR condamné la société AGIMDA à verser à la salariée les sommes de 3.239,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3.455,92 euros au titre de l'indemnité de préavis, 345,59 euros au titre des congés payés afférents, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société AGIMDA aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Madame [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige. [Y] [B] a été licenciée pour faute grave ; dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 16 février 2011, l'agence immobilière dauphinoise lui fait grief d}avoir été complice des détournements de fonds importants commis par M. [G] sur les comptes des copropriétés entre 2003 et 2010 ; affirmant que la salariée lui a avoué qu'elle savait que M. [G] volait régulièrement des chèques et des espèces, l'agence immobilière dauphinoise lui reproche : 1- de ne pas l'en avoir informée ; 2- d}avoir caché à la direction les documents qui pouvaient le mettre en cause ; 3- d}avoir passé en informatique des écritures comptables permettant de couvrir les détournements ; La faute grave doit résulter d}un fait ou d}un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d}une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui se prévaut de la faute grave d}en rapporter seul la preuve. En l'espèce, il ne saurait être trouvé de faute dans la non-dénonciation aux associés d}AGIMDA des malversations commises par son supérieur hiérarchique, [R] [G], que si la salariée, [Y] [B], savait de manière certaine l'existence de malversations et était en mesure de les établir. Il est imputé à [R] [G] des détournements évalués à 600 000 euros et opérés en émettant des chèques de cavalerie sur le compte d}une copropriété au profit d}une autre, en vidant le compte des honoraires de mutation, en soldant les copropriétaires partis créditeurs et surtout en encaissant directement les règlements en espèces et en chèques des copropriétaire ou des locataires (lettre de licenciement du 5 octobre 2010). Suivant AGIMDA, [Y] [B], qui occupait le même bureau que le gérant, l'avait 'nécessairement' vu lorsqu'il s'était approprié les sommes payées en espèces par les copropriétaires ou les chèques ne comportant pas l'indication du bénéficiaire ou encore lorsqu'il avait réglé ses dépenses privées au moyen d}une carte bleue sur un compte de copropriété. Mais la proximité dans le travail n'implique pas qu'[R] [G] ait matériellement soustrait chèques et espèces encaissés pour le compte d'AGIMDA en présence de son assistante. Par ailleurs, même si le suivi des règlements des loyers et des charges et l'encaissement des charges de copropriétaires entraient dans les fonctions [Y] [B], il n'a été à aucun moment prétendu que celle-ci n'avait pas fait son travail en ne les reportant pas sur les comptes concernés et ce, afin de dissimuler les vols. Il ressort des pièces versées aux débats que les pratiques frauduleuses du gérant ont pu être dissimulées notamment par la passation des factures fournisseurs au crédit des comptes de copropriété et des règlements des copropriétaires au débit de ces mêmes comptes, ce qui permettait de masquer le défaut d}encaissement des règlements des copropriétaires. Ici encore, il n'est pas établi qu'[Y] [B] qui n'était pas chargée de la comptabilité d}AGIMDA, ait eu conscience de l'irrégularité de ces écritures comptables et surtout du fait qu'elles avaient pour effet de dissimuler la perte des règlements des copropriétaires. Enfin, les relevés bancaires du compte de la copropriété [M] [K] comportent en juillet et août 2010, en débit, des dépenses qui ont ensuite été identifiées comme des dépenses privées [R] [G] pendant ses vacances en Corse ; il ne peut être fait grief à [Y] [B] de ne pas les avoir dénoncées avant septembre 2010 car l'employeur n'établit pas qu'elle savait que son supérieur hiérarchique disposait d}une carte bleue sur un des comptes de la copropriété et en tout état de cause, elle n'a pu en avoir connaissance qu'en septembre 2010 et à ce moment, l'employeur avait déjà eu connaissance des malversations commises par [R] [G] puisque dès le 10 septembre 2010, elle engageait sa procédure de licenciement. Les attestations produites par la société AGIMDA et émanant de ses employées ne permettent pas plus de définir le moment, même approximatif, où [Y] [B] a su, de manière certaine, l'existence des malversations et en a suspecté l'ampleur et l'importance. Elles révèlent seulement qu'[Y] [B] nourrissait des doutes sur la probité [R] [G] et qu'elle leur en avait fait part, soit après la découverte des malversations, soit dans la période où elles ont été découvertes. Ainsi : - le témoin [N] [V] déclare ainsi l'avoir vue pleurer et se plaindre 'si je te disais tout ce que je sais' ; - [O] [A] affirme qu'elle lui a déclaré au mois d}octobre 2010 'j'étais au courant mais ce n'était pas mon problème' ; - [L] [Z] indique qu'[Y] [B] cachait chèques et espèces et avoir compris plus tard que c'était pour éviter qu'ils ne soient volés par [R] [G] ; - surtout [W] [S], atteste que lorsqu'elle a constaté des irrégularités, elle est allée, début septembre 2010, voir [Y] [B] qui lui alors indiqué qu'[R] [G] prenait régulièrement des espèces déposées par les copropriétaires et qu'elle les dissimulait pour qu'il ne les prenne pas, qu'il volait les chèques et que les relevés de compte des copropriétés faisaient apparaître des faits inquiétants. Aucun de ces témoins ne prétend qu'[Y] [B] savait bien avant qu'ils ne soient découverts, l'existence des faits délictueux bien avant que ne soient découverts. En tout état de cause, il en résulte qu'[Y] [B] a joué un rôle actif dans la découverte des malversations et qu'elle a donné toutes les informations qui étaient en sa possession, notamment à la comptable [S], et permis ainsi à l'employeur de prendre toutes les mesures qui s'imposaient. La preuve de la complicité par dissimulation ou non-dénonciation constituant la faute grave invoquée par l'employeur n'est donc pas rapportée : il y a lieu dès lors de déclarer le licenciement [Y] [B] sans cause réelle ni sérieuse. La société agence immobilière dauphinoise (AGIMDA) employait au moment du licenciement [Y] [B] moins de 11 salariés. Aux termes de l'article 1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. [Y] [B] percevait un salaire de 1 727,96 euros et elle a été licenciée dans des conditions outrageantes puisqu'il lui était reproché d}avoir été complice des détournements de son supérieur hiérarchique. Eu égard à ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient en outre de condamner AGIMDA à lui payer : * 3 239,92 euros à titre d}indemnité conventionnelle de licenciement ; * 3 455,92 euros au titre de l'indemnité de préavis ; * 345,59 euros au titre des congés payés afférents ; La société agence immobilière dauphinoise, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à [Y] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE l'employeur faisait valoir que Madame [B] procédait aux rapprochements bancaires et avait donc nécessairement relevé les nombreuses incohérences dans les écritures bancaires ; qu'il produisait aux débats le schéma comptable des détournements opérés par Monsieur [G] sur lequel apparaissaient les nombreuses écritures bancaires réalisées par Madame [B], ainsi qu'une attestation du cabinet d'expertise comptable [H] qui indiquait que les montants portés au crédit du compte FAP étaient sans cohérence avec les sommes portées au débit du même compte et que l'ensemble de ces opérations avaient été comptabilisées par les codes « ES » (soit [Y] [B]) et « AV » (soit [R] [G]) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la salariée était en charge de la comptabilité et avait conscience de l'irrégularité des écritures, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la salariée n'avait pas elle-même procédé à de telles écritures de sorte qu'elle ne pouvait qu'avoir une conscience certaine des irrégularités commises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la société AGIMDA versait aux débats de nombreuses attestations desquelles il ressortait clairement et précisément que Madame [B] était parfaitement informée des agissements frauduleux de Monsieur [G] bien avant que ces derniers ne soient découverts par son employeur et ne l'avait pour autant jamais informé ; qu'ainsi Madame [V] indiquait expressément « qu'avant la découverte du détournement », elle avait vu « à plusieurs reprises Madame [B] pleurer » et lui indiquer « Si je te disais tout ce que je sais », Madame [S] précisait quant à elle que suite aux irrégularités constatées, elle avait interrogé Madame [B] laquelle lui avait indiqué que « Monsieur [G] prenait régulièrement les espèces déposées par les copropriétaires » et « qu'il volait régulièrement aussi les chèques, il choisissait les chèques de montant important ou sans ordre » et que malgré cela Madame [B] « n'a pas pour autant avisé la gérante de la société », Madame [Z] indiquait que peu de temps après le rassemblement des agences », « en avril 2009 », Madame [B] lui avait « demandé de cacher les espèces », Madame [A] ajoutait quant à elle que Madame [B] lui avait déclaré « j'étais au courant mais ce n'était pas mon problème » ; que dès lors, en affirmant que les attestations produites révélaient seulement que Madame [B] nourrissait des doutes sur la probité de Monsieur [G] mais qu'elles ne permettaient pas de définir le moment où elle avait eu connaissance de manière certaine des malversations de son supérieur et qu'aucun des témoins ne prétendait que la salariée connaissait les agissements de ce dernier avant qu'ils ne soient découverts, la Cour d'appel a dénaturé les attestations susvisées et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; 3°) ALORS QUE la société AGIMDA faisait valoir que ce n'était que suite aux investigations menées par la comptable de la société, Madame [S], et à sa demande de renseignements à Madame [B] que cette dernière avait fini par révéler les faits dont elle avait connaissance depuis longtemps ; qu'à ce titre l'employeur versait aux débats l'attestation de la comptable de la société qui précisait que c'était suite à un entretien du mois de septembre 2010 où elle avait demandé certaines explications à Madame [B] que cette dernière lui avait révélé les malversations de Monsieur [G] dont elle connaissait l'existence bien avant mais qu'elle « n'a pas pour autant avisé la gérante de la société » ; que dès lors, en affirmant qu'[Y] [B] avait joué un rôle actif dans la découverte des malversations de son supérieur en donnant toutes les informations en sa possession, sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée si ces révélations n'étaient pas intervenues seulement après qu'elle avait été interrogée à ce sujet par la comptable de la société, de sorte qu'était établie la non dénonciation des faits délictueux commis par Monsieur [G], et partant la faute grave de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

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