Cour de cassation, 05 mars 1998. 95-45.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.373
Date de décision :
5 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Biodica, société anonyme, dont le siège est ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Biodica, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Biodica à compter du 16 août 1989 en qualité de représentant a été licencié pour motif économique le 2 février 1993 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 5 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC du Bas-Rhin une partie des indemnités de chômage alors, selon le moyen, d'une part, que tout en constatant que, par avenant à son contrat de travail établi le 10 septembre 1991, M. X... avait été nommé animateur des ventes, catégorie cadre, et qu'il avait été licencié pour suppression de poste, la cour d'appel qui a retenu que le motif économique de son licenciement était valablement contesté et que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, sans constater que le poste d'animateur des ventes attribué à M. X... n'avait pas été supprimé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail;
alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. X... avait exclusivement exercé les fonctions de vente de septembre à octobre 1991 et de mars 1992 à janvier 1993 dans les secteurs qu'elle énumère, sans aucunement le justifier, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de troisième part, qu'en énonçant que trois témoignages établissent qu'il assurait pendant d'autres périodes également, la représentation dans les secteurs qui lui avaient été attribués sans mentionner l'identité des auteurs des témoignages ni les faits qu'ils relatent, la cour d'appel a, de plus fort, méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de quatrième part, que tout en constatant que la lettre de licenciement mentionnait que M. X... était licencié pour suppression de poste, ce dont il résultait qu'était énoncé le motif économique invoqué et tout en relevant en outre que M. X... avait accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne s'appliquaient pas à la rupture intervenue, la cour d'appel, qui a retenu que les exigences de motivation de la mesure de licenciement n'étaient pas remplies, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail ;
alors, de cinquième part, que le contrat de travail subsiste jusqu'à l'expiration du délai de préavis, même si le salarié est dispensé du préavis et qu'il résulte de la lettre de licenciement que le préavis de M. X... était de trois mois;
qu'en déclarant tardive la proposition de reclassement faite le 15 avril 1993 parce que postérieure à la lettre de licenciement du 2 février 1993, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
et alors, enfin, que le contrat de travail de M. X... prévoyait que la société Biodica se réserve le droit de changer le secteur du représentant et que l'employeur, en cas de suppression de poste, doit proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégories inférieures;
qu'en retenant, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., que la société Biodica aurait dû lui proposer de le reclasser dans le secteur auquel il pouvait prétendre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen, a relevé que la lettre de licenciement se bornait à invoquer la suppression de poste sans précision de difficultés économiques, de changement technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité invoqués par l'employeur pour justifier cette suppression;
qu'elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Biodica aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Biodica à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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