Cour de cassation, 14 mars 2023. 22-80.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-80.771
Date de décision :
14 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 22-80.771 F-D
N° 00302
ODVS
14 MARS 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MARS 2023
M. [G] [L], Mme [I] [L], M. [B] [L], M. [F] [L], Mme [K] [L] et Mme [J] [L], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 15 décembre 2021, qui, dans l'information suivie, notamment sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation de domicile, abus d'autorité, faux public, violation du secret professionnel et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [G] [L], Mme [I] [L], MM. [B] [L], [F] [L], Mmes [K] [L] et [J] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. À la suite d'une plainte de l'administration pour fraude fiscale et blanchiment visant M. [P] [L], le juge des libertés et de la détention a autorisé une perquisition dans le logement occupé par celui-ci et son épouse, sis à une adresse dûment précisée dans l'ordonnance.
3. La perquisition à l'adresse en cause, correspondant à un domaine étendu comptant neuf bâtiments dont sept maisons individuelles, a eu lieu quelques jours plus tard.
4. Les six enfants de M. [P] [L], demeurant dans six de ces maisons individuelles, ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs de violation de domicile et abus d'autorité, au motif que la perquisition avait également eu lieu dans leurs domiciles respectifs, en violation des termes de l'ordonnance.
5. Par jugement définitif du 13 septembre 2018, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté un moyen de nullité de la perquisition pris de l'absence d'autorisation du juge des libertés et de la détention, a déclaré M. [L] coupable notamment de fraude fiscale et blanchiment.
6. Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte.
7. Les consorts [L] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de violation de domicile, d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle, vol, violation du secret professionnel, de faux en écriture publique, alors :
« 1°/ que pour dire que l'action publique ne peut être exercée, conformément à l'article 6-1 du code de procédure pénale, à défaut du constat par le tribunal correctionnel de Créteil dans son jugement du 28 juin 2018 du caractère illégal des opérations de perquisitions litigieuses, et écarter le moyen des parties civiles soutenant que les opérations de perquisition n'avaient été autorisées qu'au domicile de [P] [L] et de son épouse (arrêt attaqué, p. 8, § 2), l'arrêt attaqué énonce que les opérations de perquisitions réalisées dans les différents corps de bâtiments étaient indivisibles car ceux-ci étaient situées sur un même terrain et la même adresse, sans possibilité d'identifier les lieux de vie respectifs de chacun des membres de la famille [L] (arrêt attaqué, p. 7, § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans expliquer en quoi la circonstance que les domiciles respectifs de [P] [L] et de ses enfants, parties civiles, étaient situés à une même adresse et sur un même terrain rendait impossible l'identification des lieux de vie respectifs, tout en constatant à cet égard que les opérations de perquisitions, visites domiciliaires et saisies avaient eu lieu dans des logements qui n'étaient pas habités communément par les différentes familles mais respectivement par chacune d'entre elles, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que si en vertu de l'article 6-1 du code de procédure pénale, l'annulation d'un acte ou d'une pièce de procédure est un préalable nécessaire à l'exercice de l'action publique du chef du crime ou délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, cette restriction au droit d'agir ne saurait s'appliquer à des tiers à la procédure en cause, sauf à méconnaître leur droit d'accès à un tribunal ; qu'en estimant que la perquisition incriminée réalisée le 28 janvier 2016 n'avait pas été jugée illégale dans le cadre des poursuites contre [P] [L], bien que, ainsi qu'elles le soutenaient, les parties civiles n'étaient pas parties à cette procédure et n'avaient pas été à même de faire valoir l'irrégularité des opérations de perquisitions menées à leur encontre, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que les opérations de perquisition réalisées dans les différents corps de bâtiment étaient indivisibles, ceux-ci étant situés sur un même terrain et à une même adresse, sans possibilité d'identifier les lieux de vie respectifs de chacun des membres de la famille [L].
10. Les juges relèvent ensuite que la régularité de la perquisition a déjà été définitivement tranchée par le tribunal correctionnel et qu'en conséquence, conformément à l'article 6-1 du code de procédure pénale, à défaut du constat du caractère illégal de l'acte en cause, l'action publique ne saurait être exercée.
11. Ils énoncent enfin que les infractions dénoncées par les parties civiles ne présentent pas de caractère détachable des dispositions de procédure pénale discutées, celles-ci étant liées à la perquisition litigieuse déclarée régulière, de sorte que l'application de l'article 6-1 du code précité s'impose.
12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, c'est à juste titre que la chambre de l'instruction a opposé l'exception préjudicielle prévue à l'article 6-1 du code de procédure pénale, dès lors que les faits dénoncés d'atteinte à l'inviolabilité du domicile impliquaient la méconnaissance, par les officiers de police judiciaire, des dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale, par dépassement des limites de l'autorisation de perquisition sans assentiment délivrée par le juge des libertés et de la détention.
14. En deuxième lieu, cette exception préjudicielle est opposable aux tiers, le droit d'accès à un tribunal pour voir statuer sur leurs prétentions nées de l'acte argué d'irrégularité leur étant garanti par d'autres voies de droit.
15. En troisième lieu, la chambre de l'instruction, dans la saisine de laquelle il n'entrait pas de se prononcer sur la régularité de la perquisition litigieuse, déclarée régulière par le tribunal correctionnel, a prononcé par des motifs surabondants sur ce point, d'où il suit que la première branche du moyen est inopérante.
16. Le moyen doit en conséquence être écarté.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-trois.
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