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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 17-20.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.194

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10776 F Pourvoi n° B 17-20.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissement K... F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1) dans le litige l'opposant à M. O... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Etablissement K... F..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissement K... F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissement K... F... à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement K... F.... La société Etablissement K... F... fait grief à l'arrêt attaqué : DE L'AVOIR, condamné à payer à M. R... la somme de 6 655,10 euros à titre de rappel de salaire et 665,51 euros au titre de congés payés y afférent ; AUX MOTIFS QUE, « aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fourni des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. R... produit aux débats ses bulletins de paie de janvier 2010 à juillet 2012 mentionnant régulièrement des heures supplémentaires, un document intitulé « rapport de conduite » indiquant les heures de travail du 15 septembre 2011 au 28 juin 2012, un document intitulé ‘détails d'activité pour R... O... » confirmant les heures de travail précédemment mentionnées pour la même période ; Il fournir également une demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années 2011 et 2012 calculées à partir des relevés chronotachygraphes produits par la société des Etablissement K... F... ; qu'en fait, il sera remarqué que les bulletins de paie produits mentionnent systématiquement des horaires de base augmentés d'un volant d'heures supplémentaires rémunérées pour partie à 125% et pour une autre à 150% pour atteindre un volume horaire de 200 heures ; qu'il s'en suit que l'employeur a entendu instaurer un « forfait » pour le calcul des heures supplémentaires des chauffeurs routiers sans référence à aucune disposition conventionnelle et s'est dispensé de tout contrôle des relevés chronotachygraphes ce que l'employeur reconnait expressément dans ses conclusions ; que la cour constate sans être démentie par l'employeur que les temps de travail réels ont dépassé certains mois le forfait de 200 heures ; que la société des Etablissements K... F... reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions que « les relations de confiance instaurées avec son personnel ont favorisé ce mode de fonctionnement. C'est pour cette même raison que les chauffeurs gèrent leur temps de travail de façon autonome et récupèrent les éventuelles heures excédentaires sur le volume des heures supplémentaires octroyées » ; que par déclaration, l'employeur reconnaît que le temps de travail pouvait dépasser les 200 heures payées chaque mois par M. R... ; que la société des Etablissements K... F... expose toutefois que la fonction temps de travail présente dans les instruments de contrôle installés dans les véhicules utilisés par la société est inexistante pour ses chauffeurs ; que l'employeur produit deux attestations rédigées par un employé administratif et un cariste pour justifier que les chauffeurs ne participent jamais au chargement et déchargement des camions ; que toutefois, les termes généraux utilisés de façon similaire par les deux salariés qui n'assistent pas, par leurs fonctions, au chargement ou au déchargement des camions, ne permettent pas à la cour de constater que la fonction temps de travail est inexistante dans la société des Etablissements K... Chabber, d'autant plus que la société ne produit aucune attestation de ses autres chauffeurs, que dès lors, il n'est pas établi que M. R... ait manipulé les instruments de contrôle installés dans son véhicule ; que sans nécessité de recourir à une expertise, le calcul effectué par M. R... sur les heures supplémentaires effectivement réalisées, basé sur une analyse concrète des relevés chronotachygraphes produits et en l'état des éléments utilement versés aux débats, doit être retenu ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; qu'il sera fait droit à un rappel de salaire pour M. R... arrêté à la somme de 4 590,95 euros pour l'année 2011 et à celle de 2 064,15 euros pour l'année 2012, soit un total de 6 655,10 euros, auquel il convient d'ajouter 665,51 euros au titre de congés payés y afférent » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut pas, sans méconnaître les termes du litige, retenir que la preuve d'un fait n'est pas rapportée, si ce fait n'est contesté par aucune des parties ; que la circonstance selon laquelle il n'incombait pas au salarié de charger et de décharger les marchandises n'était pas contestée par ce dernier ; que ce fait était donc constant ; qu'en le remettant en cause et en considérant toutefois que l'employeur ne le démontrait pas, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié, qui demande le paiement d'heures supplémentaires correspondant à certaines missions, dont il est contesté qu'elles constituent des tâches lui incombant en vertu de son contrat de travail, d'étayer sa demande par des éléments de nature à justifier de ce que ces missions lui incombent, ou dans le cas contraire, de démontrer que son temps d'attente correspond à du temps de travail ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié, qui exerçait les fonctions de chauffeur routier, demandait le paiement d'heures supplémentaires correspondant à du temps de chargement et de déchargement des marchandises ; qu'il s'évince également de la décision que l'employeur contestait que ces missions incombait au salarié ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de rappel de salaire formée par M. R..., que l'établissement K... F... ne démontrait pas que le salarié, chauffeur routier, n'était pas tenu de participer aux opérations de chargement, de déchargement et d'entretien du camion, la cour d'appel, qui a fait peser entièrement la charge de la preuve des missions exercées par le salarié sur l'employeur, a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié, qui exerçait les fonctions de chauffeur routier, demandait le paiement d'heures supplémentaires correspondant à du temps de chargement et de déchargement des marchandises ; qu'en faisant droit aux demandes de rappel de salaire du salarié, sans relever que le salarié, chauffeur routier, participait aux opérations de chargement et de déchargement des marchandises ou dans la négative, qu'il devait rester, pendant son temps d'attente, à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2019-07-03 | Jurisprudence Berlioz