Cour de cassation, 15 mai 1997. 96-04.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.079
Date de décision :
15 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roland Y...,
2°/ Mme Josette Y..., demeurant ensemble, Etangs de Saint Ange, 89400 Bussy-en-Othe, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1°/ de la Caisse d'épargne de Bourgogne, dont le siège est .... 170, 21005 Dijon Cedex,
2°/ de M. X..., demeurant, .... 113, 89600 Saint-Florentin, en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Icaunaise,
3°/ de la société France télécom service contentieux, dont le siège est ...,
4°/ de l'UCB (Union de crédit pour le bâtiment), Direction du recouvrement judiciaire, domicilié BP. 295-16, 75791 Paris Cedex 16, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par l'UCB :
Attendu que les époux Y... ont formé le 19 mars 1996 un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 15 novembre 1995, par la cour d'appel de Paris, qui leur avait été notifié par le secrétariat-greffe le 25 novembre suivant; que le délai de deux mois imparti aux époux Y... pour former leur pourvoi était alors expiré; que la signification qui leur aurait été faite le 31 janvier 1996 par la société Icaunaise n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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