Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 1er juillet 1999, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1, alinéa 1, du Code de la route, violation de la loi, contradiction de motifs, manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en retenant à l'encontre d'Eric X..., prévenu d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'application de l'article L. 21-1 du Code de la route, le jugement n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie ; que cette disposition ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21-1 du Code précité, réservent la possibilité d'une preuve contraire, non rapportée en l'espèce, et laissent entiers les droits de la défense ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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