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Cour de cassation, 25 mai 1989. 85-43.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.903

Date de décision :

25 mai 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que selon la procédure, M. X... a été embauché le 14 mai 1984, par la société Doumerc pneus, en qualité de comptable, par contrat à durée indéterminée avec une période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; que le 13 juin la période ayant été renouvelée, le 13 juillet, la société a informé verbalement le salarié de sa décision de rompre le contrat ; que la société a établi le 16 juillet le certificat de travail et le compte de M. X... et le 17 juillet le reçu pour solde de tout compte ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur, lorsqu'il avait désiré renouveler la période d'essai, l'a fait le 13 juin par écrit, qu'il devait donc par écrit mettre fin au contrat le 13 juillet, que cela n'a été fait que le 16 juillet, qu'il était établi que le 13 juillet l'employeur pouvait remettre à M X... tous les documents qui devaient lui être fournis du fait de la rupture du contrat ; qu'en conséquence la date de la rupture se situait au 16 juillet, du fait de la carence de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur, qui n'était pas tenu de le faire par écrit, avait notifié verbalement au salarié la rupture du contrat le 13 juillet, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Agen

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