Cour de cassation, 01 octobre 1991. 90-83.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.218
Date de décision :
1 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt n° 338 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle en date du 20 avril 1990 qui, pour infraction à la coordination des transports, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 429 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de transport sans licence zone longue ;
"alors que les juges du fond, qui déclarent ainsi fondée la prévention sans aucunement indiquer les éléments de preuve ni faire état d'un procès-verbal de constat régulier leur permettant d'asseoir leur conviction, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 109 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de transport sans licence zone longue ;
"aux motifs que le transport en cause n'a pas été réalisé par des véhicules réceptionnés sur le fondement de l'article R. 109 du Code de la route ; que l'examen des cartes grises ne l'établit pas ; que le procès-verbal de réception par le service des Mines ne fait pas référence à l'article R. 109 dudit Code ;
"alors qu'aucune disposition légale n'imposant que le procès-verbal de réception dressé en application de l'article R. 109 vise expressément ce texte, la Cour, qui constate tout à la fois l'absence de réception au sens de ce texte et l'existence d'un procès-verbal de réception, n'a pas, en l'état de ces énonciations contradictoires qui excluent toute certitude quant à l'existence de la contravention, légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que pour déclarer Michel X... coupable de la contravention de transport, sans licence zone longue, la cour d'appel relate que le 17 mai 1989 le véhicule contrôlé, de type articulé 5288 RV 17 et 2342 GY 17 appartenant au prévenu, a transporté d'Angoulème (16) à Sin-le-Noble (59) une cuve de 7 tonnes 500 ; que l'arrêt énonce encore que "ne relèvent du régime du certificat d'inscription prévu par l'article 14-1 du décret du 14 mars 1986" que les transports de masses indivisibles exécutés au moyen de véhicules spéciaux réceptionnés d selon les dispositions conformes aux prescriptions spécifiques de l'article 109 du Code de la route "mais que le transport concerné n'a pas été réalisé par des véhicules ainsi réceptionnés", que
l'examen des cartes grises du tracteur et de la semi-remorque ne l'établit pas, que le procès-verbal de réception par le service des Mines communiqué ne fait pas référence à l'article R. 109 dont le mention est expressément rayée... mais au seul article R. 106 du Code de la route" ; "qu'une licence zone longue était donc indispensable et que l'original devait en être présenté" ;
Attendu qu'en cet état les juges d'appel qui n'avaient pas à s'expliquer spécialement sur la constatation de l'infraction par procès-verbal ont, d'une part, sans encourir les griefs du premier moyen donné une base légale à leur décision, d'autre part, apprécié souverainement les éléments de fait qui leur étaient soumis, et, sans insuffisance ni contradiction, justifié cette décision au regard des articles 14-1 et 15 alinéa 1er du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, lesquels ne permettent le transport d'une masse indivisible sous le seul couvert d'une inscription au registre des transports qu'à la condition que le véhicule utilisé ait été réceptionné au titre de l'article R. 109 du Code de la route ce qu'il appartient au transporteur d'établir ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué que cette preuve ait été en l'espèce rapportée ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand b conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique