Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Chelles, représentée par son secrétaire général, domicilié ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1991 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit de la société Leroy Merlin, prise en la personne de M. Y..., directeur du magasin de Chelles, sis ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Leroy Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Chelles contre un jugement du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, rendu le 6 juin 1991, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre M. Y..., directeur du magasin Leroy-Merlin à Chelles, mais non contre Mmes B... et E... et MM. A..., D..., X..., Z..., G..., F... et C..., parties intéressées à l'instance ;
Que le jugement ayant acquis l'autorité de chose jugée à l'égard de ces derniers, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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