Cour de cassation, 22 juin 1993. 90-42.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.441
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette A..., demeurant lotissement la Rondière, La Murette, Rives (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de M. B..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme "Compagnie française de maroquinerie" dite CFM, demeurant ... àrenoble (Isère),
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ... àrenoble (Isère),
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Z..., MM. Y..., C..., D...
E..., X... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 1990) et la procédure, Mme A..., actionnaire de la société "Compagnie française de maroquineries" (CFM), dont elle possédait la minorité de blocage, engagée le 1er juillet 1986 par cette société en qualité d'aide comptable et secrétaire, n'a plus été réglée de ses salaires à compter de novembre 1986 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 22 février 1988 ; que l'entreprise a été mise en liquidation judiciaire le 6 mai 1988 ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les sommes qui lui étaient dues étaient passées en "compte-courant" et avaient perdu leur nature salariale et de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC une certaine somme, alors que, les salaires laissés à la disposition de la société pour faciliter la trésorerie n'avaient pas perdu leur nature salariale et l'intitulé comptable "compte courant" n'a pas les caractéristiques du compte courant commercial du fait qu'il s'agit d'une simple avance à la société en vue d'opérations successives ; que de telles avances à l'employeur n'entraînent pas la novation caractéristique du compte courant ; que c'est par une interprétation erronée que la cour d'appel a
considéré que les salaires de Mme A... avaient perdu les garanties attachées au paiement de ceux-ci ; Mais attendu que la cour d'appel, a fait ressortir que la salariée, actionnaire de la société, avait laissé à la disposition de l'entreprise l'intégralité de ses salaires pendant plus de 17 mois ; qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, elle a estimé que leur volonté de modifier la nature de la créance était établie ; qu'elle a pu en déduire que les éléments constitutifs d'une novation de la créance étaient réunis et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers M. B..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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