Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-18.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.943
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte B., épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de M. Jean-Philippe, Nicolas B., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Guinard, avocat de Mme B., de Me Hubert Henry, avocat de son mari, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la demande du mari, prononcé le divorce des époux B. aux torts partagés en application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en se fondant sur trois attestations produites par le mari qui faisaient état du caractère agressif de l'épouse et en énonçant que cette dernière ne rapportait pas la preuve contraire de faits précis et circonstanciés, sans rechercher si, comme le soutenait Mme B., la demande du mari, en analyse depuis neuf ans, n'était pas en réalité motivée par ses problèmes psychologiques, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors que, d'autre part, pour dire que la confiscation par Mme B. du véhicule personnel de son mari ne pouvait être excusée par le comportement de celui-ci, la cour d'appel a énoncé que la femme n'établissait pas son "complet dénuement à l'époque" ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la suppression de tous subsides depuis plusieurs mois suffisait à enlever au fait reproché le caractère de gravité qui pouvait en faire une cause de divorce, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé fondés tant le grief allégué par M. B. relatif à la confiscation de son véhicule par son épouse, que celui concernant le caractère agressif de Mme B. ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir limité à dix ans le service de la prestation compensatoire fixée sous forme d'une rente au bénéfice de Mme B., alors que la cour d'appel, sans établir en quoi la situation de celle-ci, âgée de cinquante ans, au chômage, sans fortune personnelle, se trouvant dans des difficultés financières et devant encore consacrer du temps à l'éducation de son enfant, s'améliorerait dans un avenir prévisible, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que Mme B. avait été assistante de direction de professeurs de médecine et que, même si elle se heurte à des difficultés pour la recherche d'un emploi, elle pourra, dans un avenir prévisible, retrouver une activité professionnelle ;
qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise elle a limité le service de la rente à une durée de dix ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 287 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 22 juillet 1987 ;
Attendu que le juge doit recueillir l'avis des deux parents lorsqu'il envisage l'exercice en commun de l'autorité parentale ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que M. B. et Mme B. exerceront en commun l'autorité parentale sur leur enfant Sébastien, dont la résidence habituelle est fixée chez la mère ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'avis des parents sur cette mesure ait été sollicité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. B. et Mme B. exerceront en commun l'autorité parentale sur Sébastien, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Jean-Philippe B., envers Mme Brigitte B. née B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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