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Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01737

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01737

Date de décision :

3 novembre 2014

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Texte intégral

VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 315 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01737 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 septembre 2013- Section Activités Diverses. APPELANTE Association ASSISTANCE 2000 77 rue Malvil Blancourt 97100 Basse-Terre Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2) substitué par Maître BEAUBOIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Peggy X... ... 97125 Bouillante Représentée par Monsieur Max Y... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : A la suite d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par lequel Mme Peggy X...a été embauchée par l'Association Assistance 2000 en qualité d'aide médico psychologique pour la période du 19 décembre 2005 au 31 mars 2006 pour une durée mensuelle de travail de 76 heures, un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel avec une durée mensuelle de travail identique, était conclu entre les parties. Par avenants successifs en date des 1er février 2009, 1er septembre 2009, 1er novembre 2009 et 1er décembre 2009, la durée mensuelle de travail de Mme X...passait à 114 heures, puis à 151, 67 heures, puis à nouveau à 114 heures, et enfin à 151, 67 heures. Un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, prévoyant une période d'essai de 2 mois, était conclu entre les parties le 29 mars 2011. Par courrier du 30 mai 2011, l'employeur faisait connaître à Mme X...son intention de rompre le contrat travail, en se prévalant de la période d'essai de 2 mois, précisant que le contrat serait rompu au 30 juin 2011 compte tenu d'un délai de prévenance d'un mois. Le 10 juin 2011, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'être indemnisée pour la rupture de son contrat travail et obtenir paiement des indemnités de rupture. Par jugement du 16 septembre 2013, la juridiction prud'homale considérant que la rupture du contrat travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse condamnait l'Association Assistance 2000 à payer à Mme X...les sommes suivantes : -1660, 76 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -4982, 28 euros à titre d'indemnité de préavis, -9964, 56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -9964, 56 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 décembre 2013 l'Association Assistance 2000 interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 novembre 2013. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 mars 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association Assistance 2000 sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer une indemnité de préavis fixée à 4982, 28 euros, et à payer des dommages et intérêts. L'Association Assistance 2000 entend voir cantonner le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 3321, 52 euros représentant deux mois de salaire, en invoquant les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail. Par ailleurs faisant valoir que le licenciement de Mme X...n'était pas intervenu dans des circonstances vexatoires, l'Association Assistance 2000 conclut au rejet de la demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique. L'Association Assistance 2000 réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 14 mai 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...expose qu'elle réitère ses demandes initiales mais fait savoir qu'elle ne demande pas sa réintégration compte tenu de la façon insultante par laquelle le contrat a été rompu. Elle entend voir prononcer une astreinte 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, pour obtenir l'exécution de la décision à intervenir. L'appui de ses demandes elle expose qu'elle a toujours assuré ses fonctions avec professionnalisme, sérieux, rigueur et avec tout le dévouement lié à sa profession. Elle qualifie d'illégale la clause prévoyant une période d'essai de 2 mois dans son 3e contrat de travail, et fait valoir qu'elle a été licenciée sans autre forme de procès et sans aucune faute qui puisse lui être reprochée. Elle explique qu'en raison de son état dépressif elle n'aurait pas eu le courage de rechercher un autre emploi, et qu'elle a suivi une formation en vue d'obtenir un poste dans l'animation sociale. **** Motifs de la décision : En application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, Mme X...qui bénéficie d'une ancienneté supérieure à 2 ans à la date de la rupture du contrat de travail bénéficie d'un préavis de 2 mois. Aucune disposition conventionnelle n'est invoquée pour déroger au texte légal. En conséquence le montant de l'indemnité de préavis due à la salariée sera fixé à la somme de 3321, 52 euros. Le fait de se prévaloir en mai 2011 d'une clause prévoyant une période d'essai de 2 mois, alors que la salariée exerçait les mêmes fonctions au sein de l'Association Assistance 2000 depuis le 19 décembre 2005, sans qu'aucun reproche ne lui ait été adressé depuis cette date, caractérise des conditions vexatoires et brutales de licenciement. Mme X...ne justifiant pas d'un traumatisme médicalement constaté, tant sur le plan physique que sur le plan psychique, à la suite de la rupture de son contrat travail, il ne lui sera alloué qu'une indemnité de 1000 euros au titre du préjudice moral résultant de ladite rupture. Les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées, elles seront confirmées. Le retard que l'employeur pourrait prendre pour régler les sommes allouées à Mme X...étant sanctionné par le cours des intérêts au taux légal, il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner une astreinte pour l'exécution du présent arrêt. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et le montant des dommages et intérêts alloués pour préjudice moral et physique, Le réforme sur ces deux chefs de demandes, et statuant à nouveau, Condamne l'Association Assistance 2000 à payer à Mme X...la somme de 3321, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Dit que les dépens sont à la charge de l'Association Assistance 2000, Le Greffier, Le Président,

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