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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-86.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.143

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : M. Jean-Charles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées pour diffamation publique envers un particulier contre Serge J., Pierre P. et la Société nouvelle de presse et de communication en tant que civilement responsable, l'a débouté de sa demande en réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 32 et 35 de la loi du d 29 juillet 1881, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de voir une diffamation dans le texte ainsi rédigé "... il entre dans le monde des affaires. Il travaille pour le SERVAIR, une filiale d'Air France spécialisée dans la restauration des avions. La rigueur gestionnaire n'est pas son fort. Tellement peu qu'il est encore sous le coup d'une inculpation par le tribunal de Pontoise", et de réparer le préjudice causé à la partie civile par le passage incriminé ; "aux motifs qu'à la date de la publication de l'article incriminé, M. M. se trouvait bien sous le coup d'une inculpation ; que, brossant le portrait du négociateur de la libération des otages du Liban, le journaliste, tenu au devoir d'informer, pouvait, sans que soit entachée la présomption d'innocence, porter à la connaissance des lecteurs, l'inculpation de ce dernier exacte à l'époque, étant observé que cette information brève n'a été accompagnée d'aucune autre précision ou commentaire malveillant ; que l'expression "la rigueur gestionnaire n'est pas son fort" replacée dans le contexte positif d'une "mission réussie" n'a pas lieu d'être prise dans une acception malicieuse mais peut aussi bien être considérée comme humoristique par l'opposition du monde de l'espionnage au monde des affaires qu'elle met en évidence en dévoilant les aspects multiples de la personnalité du négociateur ; "alors, d'une part, que, nonobstant la présomption d'innocence dont bénéficie tout inculpé, le fait, pour un journaliste, de faire état de l'inculpation d'une personne dans un article dont l'objet est radicalement étranger à l'affaire pénale dans le cadre de laquelle s'inscrit cette inculpation et au surplus, de faire précéder cette information sur l'inculpation de l'observation que la rigueur gestionnaire n'est pas son fort en soulignant que celle-là est la conséquence de celle-ci -ce qui implique nécessairement, pour le lecteur non initié, qu'elle s'est rendue coupable de comportements pénalement appréhendés et répréhensibles- porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle l'absence de rigueur est imputée et constitue une diffamation ; qu'en l'espèce, il est constant que les prévenus ont, dans le cadre d'un article consacré à la libération des otages français au Liban et aux artisans de cette libération, brossé un rapide portrait d de M. M. qu'ils ont écrit en ces termes : "il travaille pour la SERVAIR filiale d'Air France, spécialisée dans la restauration des avions. La rigueur gestionnaire n'est pas son fort, tellement peu qu'il est encore sous le coup d'une inculpation par le tribunal de Pontoise" ; que ces propos tout à fait étrangers à l'objet de l'article incriminé n'avaient pas d'autre objet que celui de porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. M. en le présentant comme un personnage douteux et indélicat ; qu'ainsi la cour d'appel a, à tort fait bénéficier les prévenus d'une décision de relaxe ; "alors, d'autre part, l'exactitude de l'information constitue d'autant moins un fait justificatif de nature à justifier la diffamation que la preuve ne pouvait en être administrée par aucun moyen ; qu'en se fondant sur l'exactitude de l'information relative à l'inculpation dont M. M. avait fait l'objet et dont la preuve, compte tenu du secret de l'instruction, ne pouvait être admise, pour prononcer la relaxe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, et subsidiairement que, à supposer que l'exactitude de l'information sur l'inculpation ait pu constituer un fait justificatif, il ne pouvait en être ainsi que si la poursuite à son terme s'était poursuivie par une condamnation de M. M. ; que l'arrêt attaqué constate que l'instruction qui avait valu à M. M. une inculpation avait été déclarée nulle et qu'ultérieurement le Parquet compétent avait pris une décision de classement sans suite du Parquet, de sorte que c'est à tort que la cour d'appel s'est fondée sur l'exactitude de l'information pour justifier la relaxe ; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans contredire l'article incriminé, affirmer que l'information relative à l'inculpation n'était accompagnée d'aucune précision ou commentaire malveillant cependant que l'article incriminé la présentait expressément comme la sanction ou en tout cas la conséquence directe d'une absence de rigueur dans la gestion de la SERVAIR" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions d de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; Attendu que, par exploits du 4 février 1988, Jean-Charles M. a fait citer devant la juridiction répressive Serge J., directeur de la publication du journal "Libération" et Pierre P. sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, la Société nouvelle de presse et de communication étant prise comme civilement responsable, à raison de la publication dans le numéro de ce quotidien, daté des 28 et 29 novembre 1987, d'un article signé de Pierre P., intitulé "M. a fait plusieurs voyages en Syrie. Le négociateur sort de l'ombre" et comportant notamment le passage suivant : "M. n'abandonne pas pour autant son manteau couleur de muraille. Il officie en effet au SAC, aux côtés de Charles Pasqua. Mais côté civil, il entre dans le monde des affaires. Il travaille pour la SERVAIR, une filiale d'Air France, spécialisée dans la restauration dans les avions. La rigueur gestionnaire n'est manifestement pas son fort. Tellement peu qu'il est encore sous le coup d'une inculpation par le tribunal de Pontoise" ; Que, par jugement du 19 avril 1988, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges, la cour d'appel, par les motifs rapportés au moyen, a considéré que la diffamation n'était pas caractérisée ; Mais attendu qu'en énonçant que "la rigueur gestionnaire n'est manifestement pas son fort" puis en déduisant de cette affirmation que M. était "encore sous le coup d'une inculpation" l'auteur de l'écrit insinue que le comportement de la partie civile relève de la loi pénale ; que, contrairement à ce qu'ont considéré les juges, une telle allégation articulant un fait déterminé, dont les prévenus n'ont pas offert de rapporter la preuve de la vérité dans les conditions prévues par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile ; que le caractère prétendument humoristique de l'opposition entre le monde des affaires et celui de l'espionnage, attribué par l'arrêt aux termes employés, ne saurait faire disparaître le caractère diffamatoire du propos, placé de surcroît dans d un contexte critique à l'égard des activités de M. ; Qu'ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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