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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-17.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.660

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Domaine du Château Tillède, dont le siège social est à Arveyres (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Henri, Edouard, Paul X..., demeurant à Fourmies (Nord), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Domaine du Château Tillède, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a vendu la totalité de ses actions de la société anonyme "Domaine de Château Tillède", en s'engageant envers ses acquéreurs à une garantie de passif mais à la condition que la majoration de passif soit supérieure à 100 000 francs ; que M. X... a demandé à la société le remboursement de la somme de 6 827,70 francs, augmentée de la majoration de retard de 620,70 francs, représentant sa cotisation à la Caisse mutuelle de sécurité sociale agricole (la CMSA) pour l'année 1985 ; que la société "Domaine de Château Tillède" s'est opposée à cette demande et, reconventionnellement, a sollicité l'application de la garantie de passif consentie par M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société "Domaine de Château Tillède" fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes clairs et précis de la convention du 28 juin 1985, seul M. X... s'était engagé à prendre en charge tout élément de passif qui serait découvert postérieurement au 15 juin 1985 et qui ne figurerait pas sur l'état comptable de la société ; qu'en considérant dès lors cette garantie unilatérale comme une garantie réciproque la cour d'appel qui a dénaturé la convention a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le simple usage des biens ou même du crédit social caractérise le délit prévu par l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en décidant dès lors de condamner la société anonyme Château Tillède à rembourser à M. X... la contribution due par lui à la Mutualité Sociale agricole en sa qualité de président-directeur général non salarié sans avoir vérifié la régularité de sa demande en remboursement, la cour d'appel a violé l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société "Domaine de Château Tillède" ait soutenu devant les juges du second degré le moyen tiré de la mauvaise foi de M. X... exigée par l'article 437-3° susvisé ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève qu'étant due au titre d'exploitant, la cotisation était incluse dans l'état comptable du 15 juin 1985 rubrique "CMSA" ; que, c'est donc sans dénaturer la convention du 28 juin 1985 que la cour d'appel a déduit de ces constatations que la cotisation litigieuse aurait dû être payée par la société ; Qu'il s'ensuit que pour partie irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que la société "Domaine du Château Tillède" fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. X... au paiement de diverses sommes au titre de la garantie de passif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes clairs et précis de la convention du 28 juin 1985, la clause de garantie de passif a pour objet de garantir de cessionnaire de tout passif non déclaré ; qu'en distinguant les dépenses liées à l'exploitation courante des autres dépenses, la cour d'appel qui a pratiqué une distinction entre les passifs non déclarés par le cédant, a dénaturé par adjonction la convention et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté l'existence de provisions figurant au passif déclaré le 15 juin 1985, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les dettes de la société anonyme Château du Tillège nées avant le 15 juin 1985 n'étaient pas supérieures à ce qui avait été déclaré et provisionné par le cédant à cette date, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions qui l'invitaient à procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la garantie litigieuse, l'arrêt retient que cette garantie portait sur la "bonne livraison" des parts cédées et sur la sincérité de la situation comptable au 15 juin 1985 ; que cette "situation" qui était tout au plus un extrait de la comptabilité, ne garantissait pas le report de toutes les opérations de sorte que sa précision toute relative ne permettait pas d'exiger d'y inclure avec leurs montants exacts les dépenses courantes d'une société négociant des vins à l'étranger, ce d'autant que des provisions importantes y étaient portées pour les rubriques concernées ; que l'arrêt retient en outre, par motifs adoptés, que les factures n°s 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 figuraient à la situation comptable précitée et, par motifs propres, qu'après avoir pointé les dates des opérations de chaque facture, (au nombre de 27), et le contenu de cette "situation", il apparaissait que les factures 3 et 17 n'avaient pas excédé le chiffre indiqué sur ce document, que restaient en définitive à la charge de M. X... les factures n°s 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 26 et 27 tandis que les factures n°s 10 et 19 étaient abandonnées par la société Domaine du Château Tillède ; que la cour d'appel, hors toute dénaturation a procédé aux recherches prétendument omises, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses cinquième et sixième branches : Attendu que la société Domaine du Château Tillède fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement d'une somme de 150 000 francs qu'elle a dû rembourser à l'un de ses clients, la société Gro, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se référant à un document extérieur à l'état comptable annexé à la convention de garantie de passif pour écarter la demande de la société anonyme Château du Tillège afférente à l'acompte de 150 000 francs qui ne figurait pas dans le passif de cette société déclaré par le cédant, la cour d'appel, qui a méconnu la convention du 28 juin 1985, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en écartant cette dernière demande sans avoir recherché si les nouveaux dirigeants de la société anonyme connaissaient ou avaient pu connaître le passif de 150 000 francs lors de la cession des actions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'obligation imposée à la société Domaine du Château Tillède de restituer à son client la somme litigieuse n'était pas liée à l'existence d'une dette née antérieurement à la cession des parts sociales, mais due à l'erreur que cette société avait commise en établissant la facture de ce client, sans tenir compte de la provision qu'il avait versée au moment de la commande et qui était entrée dans les caisses de la société antérieurement à la cession des parts, tandis que la livraison des marchandises n'a eu lieu que postérieurement, et qu'en outre il n'était pas établi que M. Y... ait dissimulé des documents ; que la cour d'appel qui a ainsi procédé aux recherches prétendument omises, n'a pas méconnu la loi des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société "Domaine du Château Tillède" de sa demande reconventionnelle l'arrêt retient que le passif ne dépassait pas 87 834 francs en écartant de ce passif la somme de 30 000 francs versée à un ancien employé de la société dans le cadre d'un litige prud'homal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait retenu que le passif ne dépassait pas 55 393 francs, en ce compris la somme de 30 000 francs précitée, que M. X... avait conclu à la confirmation pure et simple de ce jugement et que la société avait demandé également la confirmation du jugement en ce qu'il avait mis à la charge de M. X... la somme de 30 000 francs, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; Et sur le second moyen, pris en sa septième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a admis, au titre de la créance réclamée par la société Domaine du Château Tillède pour les frais de retour de bouteilles de vin livrées à Chavaillon, la somme de 3 039 francs hors taxe ; Attendu qu'en énonçant qu'elle avait retenu cette somme "selon la propre thèse" de la société, alors que dans ses conclusions celle-ci avait fait valoir qu'elle avait dépensé une somme de 7 000 francs, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Domaine du Château Tillède de sa demande reconventionnelle fondée sur la garantie de passif, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X..., envers la société anonyme Domaine du Château Tillède, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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