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Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/05945

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/05945

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 11 MARS 2008 No/2008 Rôle No 07/05945 Didier X... C/ FONDS DE GARANTIES DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 09 Février 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TARASCON, enregistrée au répertoire général sous le no 06/00022. APPELANT Monsieur Didier X..., AXESS SOS DROGUE INTERNATIONAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/5389 du 03/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 18 Octobre 1976 à BELFORT (90000), demeurant ... représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON INTIME FONDS DE GARANTIES DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS - Article L422-1 du code des assurances, géré par le FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en sa délégation sise, Les Bureaux du Méditerranée - 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008. Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de Tarascon le 9 février 2007 Vu l'appel de M. Didier X... en date du 5 avril 2007 Vu les conclusions de l'appelant en date du 19 décembre 2007 Vu les conclusions du Fonds de garantie en date du 2 novembre 2007 Vu l'avis du Procureur Général en date du 2 janvier 2008 Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2008 *** Le litige porte sur le montant de l'indemnisation allouée par la commission d'indemnisation à M. X... consécutivement à ses préjudices résultant d'une agression dont il a été victime le 20 mars 2005. La décision déférée lui alloue la somme totale de 23 500 € comportant notamment celle de 6 000 € pour une incidence professionnelle de perte de chance, l'intéressé présentant une IPP de 9 %. M. X... demande l'augmentation des sommes allouées et notamment 15 000 € pour son incidence professionnelle, exposant qu'il ne peut plus exercer son métier d'ajusteur du fait des séquelles à un doigt, et 13 500 € pour son IPP. Il sollicite également l'indemnisation d'un " préjudice esthétique temporaire " en plus du " préjudice esthétique permanent ". Le Fonds de garantie conclut à la confirmation de la décision sauf à rectifier une erreur matérielle d'addition, faisant remarquer que M. X... ne travaillait pas depuis trois ans lors de l'agression. *** Le rapport d'expertise judiciaire du Dr A... en date du 20 janvier 2006 fait ressortir que l'agression a entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance et des contusions hémorragiques cérébrales frontales et temporales, de plaies occipitales, un hématome malaire gauche , une fracture ouverte de la deuxième phalange du majeur gauche et une fracture du deuxième métacarpien de la main droite. Les conclusions de l'expertise sont les suivantes : -consolidation : 20 mars 2006 -ITT : 60 jours -IPP : 9 % -souffrances endurées :3,5/7 -dommages esthétiques :1,5/7 Concernant plus particulièrement les séquelles , l'expert a pris en compte le syndrome subjectif post commotionnel frustre isolé et l'ankylose du troisième rayon de la main gauche en position vicieuse. Sur le plan professionnel l'expert indique savoir qu'au moment des faits M. X... était sans activité et qu'il a une formation d'ajusteur. Il signale que si M. X... désire reprendre le travail d'ajusteur il ne pourra le faire qu'à condition qu'une intervention chirurgicale vienne corriger l'axe de son troisième doigt gauche et qu'en l'absence d'intervention il sera notoirement gêné pour toutes les activités manuelles. Tenant compte de ces éléments, et de l'âge de l'intéressé à la consolidation (30 ans) la cour estime devoir apprécier les différents postes de préjudice de la victime comme suit : -ITT - gêne : 1500 € (sans activité au moment de l'agression) -IPP : 13 500 € -incidence professionnelle : 6 000 € (travailleur manuel) -pretium doloris : 5 000 € -préjudice d'agrément : rejet en l'état des constatations expertales sur la nature des séquelles et l'absence d'éléments de preuve à l'appui des prétentions de l'appelant. -préjudice esthétique temporaire : rejet (non argumenté ni démontré par l'expertise) -préjudice esthétique permanent : 1500 € (ankylose en position vicieuse du troisième rayon de la main gauche visible de façon inconstante) Préjudice total : 1500 + 13 500 + 6000 + 5000 + 1500 = 27 500 € Il n'existe pas de motif d'équité légitimant l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La demande présentée à ce titre est donc rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par contradictoire Réforme la décision déférée Et statuant à nouveau Alloue à M. Didier X... la somme de 27 500 € en réparation de son préjudice subi suite à l'agression du 20 mars 2005 Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Laisse les dépens à la charge du Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE,PRÉSIDENTE

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