Cour de cassation, 23 juin 1988. 86-42.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.310
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., Saint-Mihiel (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1986 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée FUMILOR, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de la société Fumilor, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mars 1986) et la procédure, que M. Y..., engagé le 9 avril 1980 en qualité de maçon fumiste par la société Fumilor, a été victime d'un accident le 9 juin 1981 alors que, depuis le 6 avril précédent, il travaillait pour le compte d'une autre société ; qu'après avoir repris son travail à la société Fumilor, il a été déclaré, le 6 décembre 1982, inapte à l'exercice des fonctions qu'il exerçait précédemment par le médecin du travail, lequel a prescrit qu'il devait éviter le port de lourdes charges et le travail en position penchée en avant ; que du 13 décembre 1982 au 24 juin 1983, la société lui a fait suivre un stage de monteur isolation industrielle puis, après lui avoir proposé une nouvelle affectation qu'il a refusée, l'a licencié le 1er juillet 1983 ; que M. Y... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le moyen, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée ; qu'en se bornant dès lors, pour exclure l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux accidents de travail, à relever qu'il n'était pas contesté qu'il s'agissait d'un accident de trajet, sans procéder elle-même à la qualification dudit accident, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, les parties avaient admis que l'accident survenu à M. Y... était un accident de trajet, la société ayant même produit à cet égard un procès-verbal d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie de Bar-Le-Duc confirmant la nature de cette circonstance ; que dès lors, c'est sans encourir le grief du moyen que les juges du second degré ont énoncé qu'il n'est pas contesté que l'accident dont M. Y... a été victime le 9 juin 1981 était un accident de trajet ; que le grief doit donc être rejeté ; Et sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que l'inaptitude de M. Y... pouvait tout au plus constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans pour autant faire peser sur le salarié la charge de la rupture du contrat de travail, qu'en affirmant le contraire et en privant M. Y... des indemnités légales de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir estimé que, s'agissant d'un accident de trajet, il en résultait que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'étaient pas applicables aux faits de l'espèce, l'arrêt attaqué a rappelé les termes de la fiche médicale du 6 décembre 1982 et la proposition d'emploi faite par la société à M.
Y...
et compatible avec son état de santé qui lui interdisait le port de lourdes charges ; qu'en relevant, en outre, le refus opposé à cette offre par le salarié, la cour d'appel, en décidant que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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