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Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-15.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.912

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cyril Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit de M. Antoine X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Ateliers plastiques gravures, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Cyril Y..., dirigeant de la société Ateliers plastiques gravures (la société) a été condamné à la faillite personnelle, pendant une durée de quinze ans, pour n'avoir pas procédé à la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et pour avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ; Attendu que, pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements, intervenue le 24 décembre 1992, l'arrêt retient que l'exercice clos le 31 décembre 1991 était déficitaire de 2 065 000 francs, que la déclaration de la cessation des paiements mentionnait un passif de plus de 5 000 000 francs ; que le passif déclaré s'élevait à 12 498 248 francs tandis que la situation comptable au 30 juin 1992 faisait ressortir un passif comptable deux fois moindre ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à déterminer la date de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ; Attendu que, pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements intervenue le 24 décembre 1992, l'arrêt retient que l'exercice clos le 31 décembre 1991 était déficitaire de 2 065 000 francs, que la déclaration de la cessation des paiements mentionnait un passif de plus de 5 000 000 francs, que le passif déclaré s'élevait à 12 498 248 francs tandis que la situation comptable au 30 juin 1992 faisait ressortir un passif comptable deux fois moindre ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'impossibilité pour la société de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la sixième branche du moyen : Vu les articles 182, 4 , et 188 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 624-5, 4 ) et L. 625-4 du Code de commerce ; Attendu que, pour faire application des dispositions susvisées, l'arrêt retient qu'il est manifeste que l'activité de la société a été poursuivie bien que déficitaire, que dès le constat de cette situation et afin d'éviter l'aggravation du passif, le dirigeant aurait dû procéder à la déclaration de la cessation des paiements ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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