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Cour de cassation, 13 septembre 1988. 87-91.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.166

Date de décision :

13 septembre 1988

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - l'administration des Douanes, partie poursuivante, contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1987, qui a relaxé Gustave X... du chef d'infraction à la législation sur les changes. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 101 de la loi de finances pour 1982, 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit du prévenu ; " aux motifs qu'il est constant et non contesté par l'administration des Douanes que X..., s'il réside en France, est de nationalité belge ; que le texte de l'article 101 de la loi de finances précitée ne prête pas à confusion et ne saurait donc concerner les résidents étrangers en France ; que l'ajout du mot " français " qui ne figurait pas sur des textes antérieurs concernant la réglementation des changes manifeste clairement l'intention du législateur de 1981 de ménager les résidents étrangers en France ; que d'ailleurs la Banque de France l'a bien entendu ainsi, particulièrement dans ses circulaires des 13 août 1982 et 4 mars 1984 dont il ressort que les ressortissants étrangers ayant en France la qualité de résidents ne relèvent pas de la réglementation française des changes notamment-ce qui est le cas en l'espèce-en ce qui concerne la modification de la composition de leurs avoirs à l'étranger et de leur utilisation sous quelque forme que ce soit ; " alors que les résidents français qui détenaient des avoirs à l'étranger après le 1er juin 1982, s'il s'agissait de la contrevaleur d'immeubles ou après le 1er mars 1982 s'il s'agissait d'autres biens, devaient pouvoir justifier de l'origine régulière de ces avoirs au regard de la réglementation des changes ; que ce texte visait les résidents français, c'est-à-dire notamment les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France ; qu'en l'espèce, X..., qui détenait des avoirs à l'étranger après l'expiration des délais légaux, n'a pas été en mesure de justifier de leur origine régulière ; que l'arrêt attaqué a constaté expressément que X... résidait en France et était donc un résident français ; qu'en prononçant sa relaxe, au motif inopérant que X... serait de nationalité belge et que l'article 101 de la loi de finances pour 1982 ne viserait que les résidents ayant la nationalité française, la cour d'appel a violé ce texte " ; Vu lesdits articles, ensemble le décret du 24 novembre 1968, l'arrêté d'application du 9 août 1973 et l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987 ; Attendu que sont des résidents français au sens de la législation et de la réglementation sur les relations financières avec l'étranger, non seulement les personnes physiques ou morales de nationalité française, mais toutes celles de nationalité étrangère établies en France depuis au moins 2 ans ; qu'il en est ainsi tant au regard de l'article 101- II de la loi du 30 décembre 1981 que de l'article 24- II de la loi du 8 juillet 1987 ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux des agents verbalisateurs servant de base aux poursuites, que Gustave X..., de nationalité belge et exerçant la direction d'une société anonyme, et qui avait sa résidence en France depuis 1969, n'a pas justifié, auprès de l'administration des Douanes, de l'origine des avoirs créditant le compte-titres qu'il avait ouvert dans une banque du Luxembourg, après qu'il eût fixé sa résidence en France ; Qu'il a en conséquence été cité devant le tribunal correctionnel pour détention de capitaux à l'étranger sans avoir procédé à la régularisation prévue par l'article 101 de la loi de finances pour 1982 ; Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges et relaxer X... des fins de la poursuite au motif que, de nationalité belge, ladite loi ne lui était pas applicable bien qu'il soit résident sur le territoire français depuis plus de 2 ans, la cour d'appel énonce que l'article 101 de la loi de finances pour 1982 ne prête pas à discussion, et ne concerne pas les ressortissants étrangers résidant en France ; que l'ajout du qualificatif " français " qui ne figurait pas sur les textes antérieurs conforte l'interprétation restrictive ainsi donnée, le législateur de 1981 ayant voulu " ménager " les résidents étrangers établis en France ; que tel est d'ailleurs l'esprit des circulaires d'application de la Banque de France en date des 13 août 1982 et 4 mars 1984 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé, tant au regard de l'article 101 de la loi du 30 décembre 1981, alors applicable, qu'au regard de l'article 24- II de la loi du 8 juillet 1987 qui lui est substitué ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 23 octobre 1987, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

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