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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/04905

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04905

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 24/04905 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XGQ Date du Recours : 08 novembre 2024 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 11/01/2024 signifiée le 22/01/2024 d’un montant de 26 141.76 euros (régul 2020, 4ème trimestre 2021, 11/2022) Mise en demeure n°0070298529 du 05/04/2023, n°0070328949 du 27/01/2023 N° cotisant : 937000002064964311 Code recours : 88B N° minute : 24/05305 DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 3] DEFENDEUR Monsieur [E] [N] [Adresse 4] [Localité 2] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE (FORCLUSION) Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Il impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée. En application de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En l’espèce, par requête en date du 8 novembre 2024, monsieur [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 11 janvier 2024 par l’URSSAF PACA - [7] d’un montant de 26 141,76 €. Ladite contrainte ayant été signifiée à personne le 22 janvier 2024, monsieur [E] [N] avait jusqu’au 6 février 2024 à minuit pour former une opposition. Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [E] [N] le 8 novembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA - [7] le 11 janvier 2024 pour un montant de 26 141,76 € ; En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A [Localité 8], le 24 Décembre 2024 La Présidente Notifiée le :

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