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Section du Contentieux, 18 février 2025. 497127

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

497127

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions des 22 juin et 30 juillet 2021 par lesquelles le maire de Livry-sur-Seine s'est opposé à ses déclarations préalables de travaux, d'annuler le procès-verbal dressé le 2 juillet 2021 par l'adjoint chargé de l'urbanisme de cette commune pour réalisation de travaux sans déclaration préalable et de condamner la commune de Livry-sur-Seine à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 2107151, 2108896 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 22 juin 2021 et 30 juillet 2021 du maire de Livry-sur-Seine et rejeté les autres conclusions d'excès de pouvoir de M. A ainsi que ses conclusions indemnitaires. Par un arrêt n° 23PA03998, 23PA04057 du 20 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par la commune de Livry-sur-Seine et par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette sa requête d'appel : 2°) de mettre à la charge de la commune de Livry-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché d'erreur de droit, en ce qu'il juge que sa requête d'appel était irrecevable au motif qu'elle était dirigée contre les seuls motifs du jugement et non contre son dispositif, alors qu'il avait présenté des conclusions aux fins d'injonction devant le tribunal administratif, que certains de ses moyens de légalité interne soulevés en première instance, notamment l'illégalité du plan d'alignement, étaient fondés, et qu'il était, par suite, recevable à relever appel du jugement par lequel ce tribunal avait décidé d'annuler les arrêtés en litige pour un motif de légalité externe, sans prononcer d'injonction contre la commune. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Livry-sur-Seine. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 février 2025. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

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