Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Amiens, 19 janvier 2006), que deux salariés de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tires France, travaillant en équipe de suppléance, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre du paiement du 14 juillet 2004 qu'ils estimaient leur être dû en application de l'article 8 de l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 mars 2000 et de son avenant du 18 décembre 2003 ;
Attendu que la société fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à verser aux deux salariés des sommes à titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents pour le 14 juillet 2004, alors, selon le moyen :
1 / quen son article 8 relatif aux jours fériés, l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise du 18 mars 2000 prévoyait, pour les salariés en équipe de suppléance, qui sont amenés à ne travailler que les samedis, dimanches et lundis, ainsi que les jours fériés et pendant les périodes de congés des autres salariés de l'entreprise, suivant la programmation décidée par l'entreprise, qu' " aucun mardi et vendredi ne seront programmés. En conséquence, si un jour férié tombe sur un de ces deux jours, il ne sera pas payé. Le jour férié tombant un mercredi ou un jeudi sera travaillé 12 heures, rémunérées au taux normal en plus du salaire garanti " ; que par avenant en date du 18 décembre 2003 ayant pour objet de préciser les dispositions de l'article 8 précité, il a été précisé que " lorsqu'un jour férié tombant un mercredi ou un jeudi sera programmé, il sera travaillé 12 heures rémunérées au taux normal en plus du salaire garanti - à l'exclusion des 1er janvier et 25 décembre qui ne seront jamais programmés " ; que cette disposition n'implique donc la rémunération majorée des jours fériés tombant un mercredi ou un jeudi que s'ils ont été programmés par l'employeur pour être travaillés par le salarié ; qu'en affirmant cependant qu'elle impliquait, par principe, le travail des salariés en équipe de suppléance, le mercredi 14 juillet 2004, pour décider que MM. X... et Y... avaient droit à la rémunération majorée, indépendamment de la circonstance en vertu de laquelle ils se trouvaient alors en congés, le conseil des prud'hommes a violé l'article 8 de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise du 18 mars 2000 et son avenant du 18 décembre 2003 ;
2 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que pour faire droit aux demandes de rappels de salaires de MM. X... et Y..., le conseil des prud'hommes a cru pouvoir affirmer que " le 14 juillet 2004, étant un mercredi, incombait aux salariés des équipes de suppléance ", sans cependant indiquer de quel élément de preuve il tirait une telle constatation ; qu'en statuant ainsi, lorsque la société Goodyear versait aux débats la note d'information portant programmation des jours fériés devant être travaillés au cours de l'année 2004, adressée aux équipes de suppléance au mois de février, qui ne visait pas le 14 juillet 2004, ainsi que la note en date du 28 mai 2004, par laquelle le personnel de suppléance avait été informé de ce qu'il serait en congés du 12 juillet au 8 août 2004, ce dont il s'évinçait que le 14 juillet 2004 n'avait jamais été programmé par l'employeur pour être travaillé par les salariés des équipes de suppléance, et qu'il ne leur incombait donc pas, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / (spécifique à M. Y...) qu'en affirmant également péremptoirement l'existence d'une pratique antérieure de l'employeur consistant à régler le 14 juillet aux salariés de suppléance, sans nullement préciser la teneur de cette pratique, ni même préciser les éléments de preuve desquels il tirait son existence, le conseil des prud'hommes a de nouveau violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le 14 juillet 2004 était un jour férié programmé dans l'établissement, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le paiement majoré du 14 juillet était dû à l'ensemble des salariés des équipes de suppléance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
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