Texte intégral
C3
N° RG 22/04516
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT44
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Martine RUFFIER MONET
la SELARL [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00757)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Martine RUFFIER MONET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [7], ayant pour gérant M. [E] et dont le siège social est situé à [Localité 1], a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2016 à 2018 à l'issue duquel lui a été notifié une lettre d'observations du 11 décembre 2019 retenant les chefs de redressement suivants pour un montant total de 14 495 euros :
1- Avantage en nature nourriture - mandataire et salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception ; Redressement : 1 274 euros
2- Frais professionnels non justifiés : indemnité de repas versée hors situation de déplacement ; Redressement : 2 199 euros
3- Prise en charge de dépenses personnelles ; Redressement : 1 479 euros
4- Prise en charge par l'employeur de contraventions ; Redressement : 255 euros
5- Avantage en nature véhicule ; Redressement ; 6 528 euros
6- Annualisation de la réduction générale de cotisations ; Redressement 2 760 euros
En réponse aux observations formulées par la SARL [7] portant sur les points n°1, n°2, n°3 et n°5, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement, par courrier du 20 février 2020.
Le 12 mars 2020, une mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 16 062 euros comprenant 14 495 euros de cotisations et 1 567 euros de majorations de retard a été adressée à la SARL [7].
Par courriers réceptionnés au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble les 2 septembre 2020 et 16 novembre 2021, la SARL [7] a contesté le rejet implicite puis explicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes, saisie le 30 avril 2020 de sa contestation portant sur les chefs de redressement n°1, n°2, n°3 et n°5.
Par jugement du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- ordonné la jonction des recours,
- déclaré recevable et partiellement fondé le recours formé par la société [7],
- annulé le chef de redressement n°1, avantage en nature nourriture, mandataire et salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception d'un montant de 1.274 euros de cotisations outre majorations de retard afférentes,
- débouté la société [7] du surplus de ses demandes,
- confirmé en conséquence le redressement contesté n°2 pour frais professionnels non justifiés d'un montant de 2.199 euros de cotisations outre majorations de retard afférentes,
- renvoyé l'URSSAF Rhône-Alpes pour le calcul du montant de redressement restant dû, après annulation du chef de redressement n°1,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 14 décembre 2022, la SARL [7] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il
- l'a déboutée du surplus de ses demandes à savoir :
* l'annulation de la mise en demeure pour absence de mention de la référence de la lettre d'observations et du dernier échange ;
* l'annulation de la mise en demeure pour absence d'indication des raisons juridiques du redressement ;
* la reconnaissance d'un accord tacite de L'URSSAF en 2009 sur la qualification de frais professionnels exonérés de charges sociales donnée tant aux repas réglés directement aux restaurateur par la société qu'au remboursement des repas de son attaché commercial ;
* la reconnaissance du caractère de frais professionnels des dépenses engagées par l'attaché commercial de la société, indépendamment de leur nombre dès lors que les missions du salarié justifient leur nécessité professionnelle ;
- a confirmé le redressement contesté n° 2 pour frais professionnels non justifiés d'un montant de 2 199 euros outre majorations.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [7] selon ses conclusions d'appelante n° 2 déposées le 12 avril 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- l a déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 18 novembre 2022 dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes suivantes :
' annulation de la mise en demeure pour absence de mention de la référence de la lettre d'observations et du dernier échange,
' annulation de la mise en demeure pour absence d'indication des raisons juridiques du redressement,
' reconnaissance de l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF en 2009 sur la qualification de frais professionnels exonérés de charges sociales donnée tant aux repas réglés directement au restaurateur par la société qu'au remboursement des repas de son attaché commercial,
' reconnaissance du caractère de frais professionnels des dépenses engagées par l'attaché commercial de la société, indépendamment de leur nombre dès lors que les missions du salarié justifient leur nécessité professionnelle (chef de redressement n° 2)
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé en conséquence le redressement contesté n° 2 pour frais professionnels non justifiés d'un montant de 2.199 euros de cotisations outre majorations de retard afférentes,
A confirmé en conséquence le redressement contesté n° 2 pour frais professionnels non justifiés d'un montant de 2 199 euros de cotisations outre majorations de retard afférentes.
Statuant à nouveau,
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale,
- annuler la mise en demeure du 12 mars 2020 en raison de l'omission de mentions obligatoires, à savoir l'absence de la référence de la lettre d'observations et l'absence de mention de la cause des sommes réclamées,
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF,
Subsidiairement,
Vu l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, la charte du cotisant,
- juger que la société [7] est en droit de se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF en 2009 sur la qualification de frais professionnels exonérés de charges sociales, donnée au remboursement des repas de son attaché commercial pris chez ses clients restaurateurs ;
- annuler le chef de redressement n°2 correspondant,
Subsidiairement encore,
Vu l'arrêté du 20 décembre 2002, la Circ. DSS n° 2003-01du 7 janvier 2003 ;
Vu les circonstances de fait propres à sa situation,
- juger que l'attaché commercial et/ou le dirigeant de l'entreprise sont en déplacement chez le client restaurateur lors de la prise de commandes et qu'ils s'obligent à prendre une table à cette occasion afin d'entretenir la relation commerciale dans l'intérêt de l'entreprise,
' que les frais de repas exposés à cette occasion correspondent donc à des charges de caractère spécial inhérentes à la mission commerciale et supportées au titre du bon accomplissement de cette mission,
' que c'est une obligation contractuellement imposée par l'employeur que de prendre une table chez le client auprès duquel on va prendre des commandes,
' qu'il n'appartient pas à l'URSSAF de s'immiscer dans la politique commerciale de l'entreprise et d'apprécier discrétionnairement l'opportunité pour l'entreprise d'engager telles ou telles dépenses,
' que les frais de restaurant pris en charge par l'entreprise ou les avances de frais de repas consentis par l'attaché commercial et qui lui sont remboursés ont le caractère de frais professionnels et doivent être exonérées à ce titre de toutes charges sociales,
En conséquence,
- annuler le chef de redressement n° 1 et le chef de redressement n°2.
Subsidiairement encore,
- juger que s'il convient de se référer à la position administrative du 25 juin 2021, il convient également de se référer à la précision apportée par l'Administration le 1er août 2021 pour apprécier la notion d'abus manifeste et notamment les missions du salarié et la nécessité professionnelle de ces repas,
' que le nombre de repas d'affaire pris par mois (5 à 8) par l'attaché commercial chez ses clients restaurateurs ne caractérise pas l'abus manifeste dès lors qu'ils sont justifiés par la nécessité professionnelle que lui impose sa mission commerciale,
- annuler le chef de redressement n°2 de l'URSSAF,
- en réponse à l'appel incident de l'URSSAF, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1,
Subsidiairement encore et si par extraordinaire, la Cour refusait la qualification de frais professionnels aux notes de frais de repas exposés par l'entreprise ou remboursés à l'attaché commercial,
- juger que le repas pris par le dirigeant et/ou par l'attaché commercial à l'occasion de la prise de commandes chez le client restaurateur peut s'analyser comme un cadeau d'affaires relevant de la catégorie des frais d'entreprise et donc de frais professionnels,
En conséquence,
- annuler les chefs de redressement n°1 et n°2 de l'URSSAF,
Enfin,
- mettre à la charge de l'URSSAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône-Alpes au terme de ses conclusions déposées le 21 mars 2024 reprises et précisées oralement à l'audience demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1,
Et statuant de nouveau,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- condamner la société [7] au paiement de la somme de 16.062 euros au titre des cotisations et majorations restant dues visées à la mise en demeure du 12 mars 2020,
- condamner la société [7] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la régularité de la mise en demeure du 12 mars 2020.
La SARL [7] invoque la nullité de la mise en demeure du 12 mars 2020 et du redressement subséquent aux motifs :
- qu'elle ne comporte pas les références de la lettre d'observations (300939782-LO) et de la réponse du contrôleur aux observations de la société contrôlée (300939782-GE) ;
- qu'elle ne comporte pas non plus la cause des sommes réclamées soit en l'espèce la ventilation des sommes réclamées au titre des avantages en nature nourriture, frais professionnels, prise en charge de dépenses professionnelles, prise en charge des contraventions, avantage en nature véhicule, réduction générale de cotisations.
Les dispositions applicables à la mise en demeure sont celles des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige selon lesquelles :
- Article L. 244-2 :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
- Article R. 244-1 :
'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'.
Il en ressort que la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elle précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
Au cas présent, la mise en demeure critiquée comporte les indications suivantes :
'Motif de mise en recouvrement : contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 11/12/19 Article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Nature des cotisations : régime général
Montants des redressements suite au dernier échange du 05/02/20 :
010116/311216 : 6 172 euros cotisations ; 777 euros majorations
010117/31217 : 7 065 euros cotisations ; 692 euros majorations
010118/311218 : 1 258 euros cotisations ; 98 euros majorations
(*) incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS
cotisations dues : 14 495 euros ; majorations : 1 567 euros.
Total à payer : 16 062 euros'
Cette somme de 14 495 euros a été ventilée année par année dans la mise en demeure (2016 : 6 172 euros - 2017 : 7 065 euros -2018 : 1 258 euros) et correspond très exactement au montant récapitulatif reporté dans la réponse aux observations de la société redressée du 5 février 2020, ainsi qu'à celui porté en page 17 de la lettre d'observations du 11 décembre 2019 qui a détaillé pour chacun des six chefs de redressements, les constats de l'inspecteur du recouvrement, les textes applicables, l'assiette du redressement et le montant des cotisations à recouvrer, de sorte que la SARL [7] a bien eu connaissance par la mise en demeure faisant référence tant à la lettre d'observations qu'au dernier échange, de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Dès lors que ces trois documents sont concordants, l'absence de report des numéros de référence de la lettre d'observations et du dernier échange, en plus de leurs dates d'édition dans la mise en demeure, n'est pas prévue à peine de nullité par les dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, garantes de l'information de la société contrôlée.
Aucune nullité de la mise en demeure ne peut donc être retenue pour ces motifs.
- Sur l'accord implicite.
La SARL [7] se prévaut d'un accord antérieur implicite pour les chefs de redressement n°s 1 et 2 uniquement.
Le chef de redressement n° 1 (1 274 euros : avantage en nature nourriture : mandataire et salarié nourri(s à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception) se rapporte à des repas payés directement par la SARL [7] et pris par le dirigeant de la société seul ou accompagné de son commercial salarié dans des restaurants à proximité du siège de l'entreprise.
Le chef de redressement n° 2 (2 199 euros) de nature identique, concerne lui des repas pris par ce salarié (M. [T]) dans des restaurants à proximité du siège social de l'entreprise qui lui ont été remboursés par la société.
L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
La SARL [7] invoque un précédent contrôle qui avait porté sur les années 2007 et 2008 et avait donné lieu à une lettre d'observations du 23 décembre 2009, notifiant à l'entreprise un seul chef de redressement (779 euros) pour un avantage en nature véhicule (cf pièce [7] n° 5).
Ce redressement avait été précédé d'un avis de contrôle le 8 octobre 2009 à l'occasion duquel il avait été demandé à la SARL [7] de réunir les pièces suivantes : balances générales, bilans et comptes annexes, certificat de validation TDS normes ; contrats de travail ouvrant droit à une exonération de cotisations ; DADS des 3 dernières années, bordereaux de l'année en cours ; DAS2 (honoraires et commissions) ; Extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés et/ou au répertoire des métiers ; livres de comptabilité et pièces comptables ; livre des entrées et sorties du personnel ; livres, fiches individuelles et bulletins de paie ; statuts et registres des délibérations.
La lettre d'observations du 23 décembre 2009 a ainsi repris en page 2 la liste des documents consultés pour le contrôle soit : livre et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, états justificatifs des réductions sur les bas salaires, bilans, comptes de résultats, grand livre, pièces justificatives de frais de déplacement, extrait d'inscription R.C.S ou R.M.
La SARL [7] a versé aux débats les extraits du compte 62510000 - Voyages et Déplacements au 31/12/2007 et au 31/12/2008 (pièces 6 et 7) de son grand livre de comptabilité dont il ressort qu'hors situations de voyages et déplacement et autres frais, elle a payé directement un total de frais de repas de 1'777,61 euros l'année 2007 à divers restaurants.
La situation était donc identique à celle contrôlée de nouveau en 2019 de sorte que pour le chef de redressement n° 1, l'existence d'un accord implicite antérieur peut être retenue et le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.
Le chef de redressement n° 2 se rapporte lui aux repas remboursés par la SARL [7] à l'attaché commercial, hors situation de déplacement.
Cette dernière soutient que dans les grands livres de comptabilité 2007-2008, ils apparaissaient déjà sous le compte [XXXXXXXXXX03] - Déplacements [T].
À l'étude de ceux-ci, il ressort que M. [T] s'est vu rembourser un total de 5 374,22 euros en 2007 et 6 867,49 euros en 2008 de frais de restaurant uniquement, sans aucun frais de déplacement associé type hôtel, carburant ou péages, tandis que le contrôle de 2009 avait bien porté sur les pièces justificatives de frais de déplacement (cf page 2 lettre d'observations du 23 décembre 2009).
Là encore l'URSSAF a eu l'occasion, au vu des documents consultés qu'elle même a listés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette situation et les circonstances de fait et de droit sont demeurées inchangées.
L'existence d'un accord implicite antérieur sera donc retenue tant pour le chef de redressement n° 1 (1 274 euros) que pour le chef de redressement n° 2 (2 199 euros) qui sera également annulé et le jugement infirmé partiellement de ce chef.
- Sur les autres demandes.
La SARL [7] au dispositif de ses conclusions saisissant la cour de ses demandes selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, n'a demandé à titre subsidiaire que l'annulation des chefs de redressement n°s 1 et 2 et ne sollicitait l'annulation de l'entier redressement que pour des motifs tenant à la régularité formelle de la mise en demeure qui n'ont pas été précédemment retenus.
Le jugement déféré après avoir annulé le chef de redressement n° 1 avait renvoyé à l'URSSAF pour le calcul du montant de redressement restant dû, laquelle réclame aujourd'hui en appel condamnation de la SARL [7] à lui verser une somme de 16 062 euros au titre des cotisations et majorations.
La totalité du redressement portant sur un montant de 14 495 euros de cotisations, hors majorations, il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF de condamner l'appelante à lui verser une somme ramenée à 14 495 euros - (1 274 + 2 199) = 11 022 euros de cotisations, outre majorations de retard afférentes.
L'appelante succombant majoritairement en son appel supportera les dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00757 + 21/932 rendu le 18 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, sauf en ce qu'il a confirmé le redressement contesté n°2 pour frais professionnels non justifiés d'un montant de 2 199 euros de cotisations outre majorations de retard afférentes et l'infirme de ce seul chef.
Statuant à nouveau,
Annule le chef de redressement n° 2 de 2 199 euros - Frais professionnels non justifiés - Indemnité de repas versée hors situation de déplacement - M. [T].
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône Alpes une somme ramenée à 11 022 euros, outre majorations de retard afférentes.
Déboute l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône Alpes pour le surplus.
Condamne la SAS [7] aux dépens.
Déboute la SAS [7] et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône Alpes de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président