Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-41.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.419
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Clinique Solisana, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Clinique Solisana, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme X..., employée de la société Clinique Solisana en qualité de responsable gestionnaire, a été licenciée par lettre du 23 août 1995 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 2000) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 ) que, pour être conforme aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit invoquer des faits suffisamment précis et vérifiables, constitutifs d'un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en présence d'une lettre de licenciement faisant état de façon générale et sommaire de l'inaptitude du salarié, de son insuffisance et d'erreurs commises, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail, décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
2 ) que le seul grief précis de la lettre de licenciement concernait les anomalies relevées dans les propres bulletins de paie de Mme X..., que ce grief n'ayant pas été retenu, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail, décider que la lettre de licenciement était conforme aux exigences de la loi et que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
3 ) que Mme X... ayant été engagée en qualité de directeur administratif et non pas de comptable, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur les erreurs commises par la comptable et qui concernait exclusivement le domaine de la comptabilité pour les imputer à Mme X..., comme motif réel et sérieux du licenciement, qu'en raison de la qualité de directeur administratif et de tâches relevant de cette qualification, la cour d'appel devait rechercher si les erreurs dénoncées par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes avaient ou non fait l'objet de rectifications -tâches relevant de la compétence du directeur administratif- d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 ) que les autres éléments retenus par l'arrêt étant impropres à eux seuls à constituer un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait des faits précis qui étaient établis et relevaient de la compétence exclusive de la salariée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique Solisana ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
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