Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 21/17897 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISCS
SARL MVA MONACO
C/
Société ROCBEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elodie PELLEQUER
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de Nice en date du 23 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00077.
APPELANTE
SARL MVA MONACO
, demeurant c/ MBC - [Adresse 1] - [Localité 4] - PRINCIPAUTE DE MONACO
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société ROCBEL
, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Elodie PELLEQUER de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant novembre 2018, la société ROCBEL a confié à la SARL de droit monégasque MVA MONACO la fourniture et la pose de menuiseries en aluminium haut de gamme pour son immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (06).
Ont été acceptés par le maître d'ouvrage:
- un devis initial s'élevant à 161 040 euros TTC du 27/11/2018,
- un premier devis complémentaire s'élevant, après remise, à la somme de 39 83,78 euros HT,
- un deuxième devis complémentaire du 16/01/2019 d'un montant de 5 435 euros HT,
- un troisième devis complémentaire du 23/04/2019 d'un montant, après remise, de 10 970 euros HT,
- un quatrième devis complémentaire du 7/05/2019 d'un montant, après remise, de 23 516 euros HT,
- un cinquième devis complémentaire du17/06/2019 d'un montant de 2 349 euros HT,
- un sixième devis complémentaire 6 du 9/10/2019 d'un montant de 3 845 euros HT,
- un septième devis complémentaire du 5/11/2019 d'un montant, après remise, de 2 229 euros,
soit l'ensemble des travaux s'élevant à la somme totale de 264 496,80 euros TTC.
Après réception d'une partie des travaux les 25/06/2020 et 23/09/2020, avec réserves, un litige a opposé les parties quant à la qualité des travaux et au solde du marché restant à régler, la SARL MVA MONACO réclamant au maître d'ouvrage la somme de 15 226,84 euros.
Par acte du 15/04/2021, la société ROCBEL a assigné la SARL de droit monégasque MVA MONACO en référé devant le président du tribunal de commerce de Nice aux fins principalement d'obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux et les reprises nécessaires.
Par ordonnance de référé du 23/11/2021, le tribunal de commerce de Nice a:
- ordonné une expertise confiée à Monsieur [X],
- enjoint à la SARL de droit monégasque MVA MONACO de communiquer les conditions générales et particulières de l'assurance de sa responsabilité professionnelle ainsi que celles de sa garantie décennale dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- rejeté la demande d'astreinte,
- débouté la SARL de droit monégasque MVA MONACO de sa demande reconventionnelle de versement d'une caution bancaire,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 17/12/2021, la SARL MVA MONACO a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 12/04/2022, la société ROCBEL, intimée, demande au président d'ordonner la radiation de l'instance pour absence d'exécution de la décision déférée.
Par ordonnance du 02/03/2023, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation et a fixé l'affaire à plaider.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 19/05/2023, l'appelante demande à la cour:
DECLARER la SARL MVA MONACO recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
CONSTATER l'absence de motif légitime des prétentions de la société ROCBEL,
En conséquence,
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire,
Vu les dispositions des articles 6 et 1799-1 du code civil, et 873 alinéa 1er du code de procédure civile,
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de versement d'une caution bancaire,
En conséquence,
ORDONNER à la société ROCBEL de communiquer une caution bancaire d'un montant de 15.226,84 euros sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ROCBEL de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
CONDAMNER la société ROCBEL aux entiers dépens, de première instance et d'appel,
CONDAMNER la société ROCBEL à lui payer la somme de 4 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11/05/2022, l'intimée demande à la cour:
Vu l'article 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a:
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [N] [X] avec mission habituelle en pareille matière,
- enjoint à la SARL de droit monégasque MVA MONACO de communiquer les conditions générales et particulières de l'assurance de sa responsabilité professionnelle, ainsi que de sa garantie décennale dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision de première instance,
- débouté la SARL de droit monégasque MVA MONACO de sa demande de versement de caution bancaire,
Statuant à nouveau:
INFIRMER l'ordonnance querellée en ce que le premier juge l'a déboutée de sa demande d'injonction de communiquer sous astreinte,
CONDAMNER la société MVA MONACO à lui communiquer les conditions générales et particulières de l'assurance de sa responsabilité professionnelle, et celle de sa garantie décennale si elle est différente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
En toutes hypothèses:
DEBOUTER la société MVA MONACO de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
CONDAMNER la société MVA MONACO au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNER la société MVA MONACO aux entiers dépens.
Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 23/05/2023.
MOTIFS
Sur l'expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Après avoir analysé les pièces produites par les parties, dont le procès-verbal de constat d'huissier établi par Maître [M] le 26/01/2021, à la requête de la société ROCBEL, et les procès-verbaux de réception des travaux du 25/06/2020 et du 23/09/2020, le premier juge a exactement relevé que des désordres avaient été constatés sur les menuiseries installées par la SA MVA MONACO (difficultés pour manoeuvrer les coulissants, déperditions thermiques et existence d'infiltrations d'eau par les baies vitrées) et que la SA MVA MONACO ne rapportait pas la preuve de la levée des réserves faites par le maître d'ouvrage lors des réceptions des travaux, de sorte que ce dernier justifiait en première instance de l'existence d'un motif légitime nécessitant le prononcé d'une expertise judiciaire.
Néanmoins, la situation a évolué au jour où la cour statue puisque :
- en cours d'expertise l'appelante a déféré aux préconisations formulées par l'expert, notamment en remettant en place les montants serrures et chicane de deux baies vitrées pour permettre leur fermeture (page 16 sur 457 du rapport déposé par Monsieur [X] pièce 41 de l'intimé),ces désordres étant selon l'expert apparents à la réception,
- l'expert n'a pas pu poursuivre ses investigations pour les autres désordres initialement allégués par la société ROCBEL (soit les difficultés de manoeuvre des coulissants, les déperditions thermiques et les infiltrations d'eau), puisque son conseil lui a indiqué par dire du 02/03/2022 qu'elle entendait limiter les investigations aux seuls désordres suivants:
1/ absence de platine de fermeture dans le vantail du séjour,
2/ absence de système de fermeture,
3/ châssis fixe dépourvu de baguette de finition dans la chambre parentale Est,
4/ boîtier non fixé et absence de télécommande pour utilisation du système électrique,
- l'expert indique avoir réclamé aux parties à de très nombreuses reprises des documents techniques et contractuels, sans succès (page 17), de sorte qu'il a déposé son rapport en l'état, avec l'aval de la société ROCBEL qui n'a fait état d'aucun grief de nature à justifier des investigations techniques dans le cadre d'une expertise judiciaire.
Il s'ensuit que la société ROCBEL n'établit pas avoir un motif légitime à obtenir une mesure d'investigation en vue de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la preuve de la réalité des désordres auxquels elle entend limiter le litige ne nécessitant aucune investigation d'un homme de l'art.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être ici infirmée et la demande d'expertise formée par la société ROCBEL doit être rejetée.
Sur la communication des conditions générales et particulières des assurances responsabilité civile professionnelle et décennale de l'entreprise
Contrairement à ce que soutient la société ROCBEL, il résulte des pièces produites que l'appelante s'est soumise à l'injonction qui lui a été faite par le premier juge concernant la souscription des polices d'assurances RC professionnelle et décennale (pièce 20), les questions relatives à la date de souscription des garanties et aux conditions de leur application relevant du juge du fond.
L'appelante ne démontre pas que l'injonction de produire ces pièces qu'il lui a été faite par le premier juge n'était pas justifiée, en l'état de l'importance du marché et du litige opposant les parties, étant observé que c'est avec pertinence que le premier juge n'a pas assorti cette injonction d'une astreinte.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être ici confirmée.
Sur la caution bancaire
En vertu de l'article 1799-1 alinéa 1er du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions d'ordre public, obligent le maître d'ouvrage, dès la conclusion du contrat, à fournir à l'entreprise une garantie de paiement lorsque les sommes dues excèdent 12 000 euros.
Alors qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le montant total des travaux commandés par le maître d'ouvrage et exécutés par l'entreprise s'élève à la somme totale de 264 496,80 euros TTC, et que le montant du solde restant dû s'élève à 15 226,84 euros, l'appelante fait valoir à bon droit qu'elle est fondée à obtenir une caution bancaire de ce montant, sans qu'une contestation sérieuse sur d'éventuelles déductions tenant à des inachèvements puisse lui être opposée, étant au surplus observé qu'en l'état de l'évolution du litige susceptible d'être invoqué devant le juge du fond aucun élément ne justifie la rétention du solde susvisé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être ici infirmée et il y a lieu de condamner la société ROCBEL à communiquer à la SARL MVA MONACO une caution bancaire d'un montant de 15 226,84 euros, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du présent arrêt, le positionnement de l'intimée laissant légitimement craindre une inexécution sans le prononcer d'une astreinte significative.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement, la société ROCBEL doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à régler à la SARL MVA MONACO une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être ici infirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME partiellement l'ordonnance entreprise, en ce que le premier juge a enjoint à la SARL de droit monégasque MVA MONACO de communiquer les conditions générales et particulières de l'assurance de sa responsabilité professionnelle ainsi que celles de sa garantie décennale dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et rejeté la demande d'astreinte formée par la société ROCBEL,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
REJETTE la demande d'expertise,
CONDAMNE la société ROCBEL à communiquer à la SARL MVA MONACO une caution bancaire d'un montant de 15 226,84 euros, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE la société ROCBEL à payer à la SARL MVA MONACO la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande formée par la société ROCBEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ROCBEL aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,