Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 24 JUIN 2024
N° R.G. : N° RG 24/00985 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWC4
N° minute : 24/00050
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B]
né le 20 Décembre 1977
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [O] [W]
née le 21 Juillet 1976
demeurant [Adresse 2]
comparante
et
DEFENDERESSES
[12] Service surendettement
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[10] CENTRE EST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[13] SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ [17] - [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[14] CHEZ [17] SERVICE SURENDETTEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT,
Débats : en audience publique le 14 Mai 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 24 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2023, Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 juin 2023, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] , et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.
L'état détaillé des dettes d'un montant de 202.042,30 euros a été notifié le 17 août 2023.
L'échec de la phase de conciliation, initiée en raison de la présence d'un bien immobilier, a été actée le 27 novembre 2023 en raison d'un refus de la mensualité par les débiteurs.
Au cours de sa séance du 30 janvier 2024, la commission a imposé le rééchelonnement partiel des dettes sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 499,57 euros, correspondant au maximum tiré de la quotité saisissable, les revenus ayant été arrêtés à 2080 euros, et les charges à 1252 euros.
La commission conditionne l'exercice des mesures à la vente du bien immobilier des débiteurs qu’elle évalue à la somme de 175.000 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs par courrier en la forme recommandée le 8 février 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 29 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 14 mai 2024.
Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] ont comparu et ont exposé leur situation personnelle. Monsieur [B] fait valoir qu’il vient d’hériter d’un bien immobilier dont il possède la nue-propriété, l’usufruit étant attribué à sa belle-mère, âgée de 80 ans, qui occupe le logement. Ils exposent qu’il ont acquis leur bien immobilier en 2020 pour un montant de 175.000 euros par le biais d’un crédit auprès du [12] dont une partie a été repris par le crédit logement. Madame [W] indique qu’elle travaille désormais en qualité d’agent de sécurité avec deux mois de période d’essai, pour un salaire mensuel de 1600 euros. Monsieur [B] mentionne qu’il perçoit un salaire de 1879 euros en qualité de préparateur en pharmacie. Ils souhaitent conserver leu bien immobilier dans laquelle ils ont effectué des travaux et rappellent qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
- [11] : 4520,74 euros ;
- [12] : 153.933,14 euros au titre du prêt N°5002732ANEM711AHQF09, 26325,45 euros au titre du prêt N°82413603879, et 3563,41 euros au titre du crédit permanent [XXXXXXXXXX06] ;
- [15] : 10.068,20 euros ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées aux débiteurs par courrier recommandé le 8 février 2024.
La contestation a été adressée à la banque de France le 29 février 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation des débiteurs est la suivante :
Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] sont respectivement âgés de 46 et 47 ans.
Ils justifient tous les deux d’une activité salariée, depuis le 17 février 2020 pour Monsieur [B], et depuis le 15 avril 2024 pour Madame [W], en versant les bulletins de paye du ois d’avril 2024 dont les données seront reprises pour apprécier leurs revenus dans le cadre de la présente procédure.
Il y a donc lieu de fixer leurs revenus de la manière suivante :
Salaire Monsieur [B]
1879 euros
Salaire Madame [W]
1600 euros
TOTAL
3479 euros
S'agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs sans personne à charge.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage, conformément aux barèmes de l'année 2023, s'établiront comme suit :
Forfait de base
816 euros
Forfait habitation
156 euros
Forfait chauffage
155 euros
Impôts
125 euros
Autres charges
100 euros
TOTAL
1352 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1352 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] résultant de la différence entre leurs revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 2127 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur avec une personne à charge constituée du conjoint non déposant est de 1803 euros.
Dès lors, c'est la somme de 1803 euros, correspondant à la capacité de remboursement tirée de la quotité saisissable qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet leurs ressources mensuelles, leur permettent d'une part de faire face aux charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 1803 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu'il s'agit de leur première demande à ce titre, et qu’en outre la durée de remboursement de leurs dettes peut excéder le maximum fixé à 84 mois, en raison de l’existence d’un bien immobilier constituant leur résidence principale dont il convient d’éviter la cession et d’un crédit associé.
En outre, il y a lieu de prendre en considération l’existence d’un bien immobilier supplémentaire présent dans le patrimoine des débiteurs par l’effet d’évolutif d’une succession, pour analyser les modalités de l’apurement de leurs dettes, étant précisé que ce bien n’est pas immédiatement valorisable en raison de la présence d’un occupant usufruitier.
Il convient donc de mettre en place un plan d’apurement partiel des dettes, sur la base d’une mensualité de 1000 euros durant 7 ans, ce qui permet de prendre en charge 84.000 euros du passif, en d’en prévoir le report du reliquat en fin de plan, à charge pour les débiteurs de redéposer un dossier à cette date sauf à avoir valorisé le bien issu de la succession et de justifier du désintéressement de leurs créanciers.
Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement partiel du paiement des dettes selon des modalités prévues au présent dispositif et au tableau annexé.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mise en vente de la résidence principale n'apparaît pas indispensable à l'apurement du passif des débiteurs, cette modalité d'exécution du plan ne sera donc pas reprise.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa décision du 30 janvier 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1352 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 1000 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] sont reportées et échelonnées jusqu'au 1er juillet 2031 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er août 2024 ;
DIT que Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] devront redéposer un dossier à l’issue du plan en tant que de besoin pour l’apurement du reliquat du passif ;
DIT qu’en cas de vente du bien issu de la succession durant le plan, Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] devront désintéresser en totalité les créanciers de la procédure ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L761-1 du code de la consommation Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
- en souscrivant de nouveaux emprunts ;
- en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son
patrimoine;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement de l'Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection