Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/03645 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGEB
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
La S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Mme [S] [F] prise en sa qualité d’administratrice légale et de civilement responsable de son fils, [Z] [W] à l’époque des faits
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [D] en sa qualité de civilement responsable de son fils [T] [D] à l’époque des faits
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jennifer PARISH, avocat au barreau de LILLE
M.[T][D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jennifer PARISH, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 juillet 2024 puis prorogé au 13 Septembre 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de plusieurs interruptions de métro intervenues entre les 25 et 28 février 2021 par le fait de deux mineurs, la S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE (ci-après ''la société KEOLIS''), exploitante du réseau ILEVIA, a, par actes datés des 25, 27 et 30 mai 2022, fait assigner en réparation de ses préjudices, au visa des articles 1240 et 1242 et suivants du Code civil, Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D], en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur au moment des faits ainsi que Madame [S] [F], en sa qualité de civilement responsable et d’administratrice légale de son fils mineur [Z] [W].
Les consorts [D] ont constitué avocat le 16 juin 2022.
Madame [S] [F] a constitué avocat le 29 juin 2022.
La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, suivant ordonnance du même jour et, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024.
A cette audience, le conseil des consorts [D] a sollicité le rabat exceptionnel de l'ordonnance de clôture aux fins de prise en compte de leurs pièces transmises postérieurement, ce à quoi les autres parties ont donné leur accord. Cette demande a été formalisée par conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 avril 2023, la société KEOLIS demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 et suivants du Code civil, de :
- dire et juger Messieurs [T] [D] et [Z] [W] responsables des dégradations commises,
- débouter Madame [F], Madame [D] et Monsieur [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner en conséquence solidairement Messieurs [T] [D] et [Z] [W] ainsi que leurs mères en tant que civilement responsables à lui payer les sommes suivantes :
- 16.953,13 euros au titre des différents préjudices subis, toutes causes de préjudice confondues,
- 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, les consorts [D] demande au tribunal de :
- A titre principal :
- débouter la SA KEOLIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA KEOLIS au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA KEOLIS aux entiers dépens de l’instance,
- A titre subsidiaire, si le tribunal de céans venait à faire droit même partiellement aux
prétentions de la demanderesse, leur accorder des délais de paiements sur une période de deux ans, via 23 mensualités de 30 euros et le solde le 24ème mois,
- dépens comme de droit,
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, Madame [F] demande au tribunal de :
- débouter la société KEOLIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire,
- évaluer le préjudice subi par la société KEOLIS à la somme de 2.354,1 €,
- lui accorder le bénéfice des délais de paiement de l’article 1343-5 du Code civil, soit un versement des sommes dues par 24 mensualités,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Conformément aux dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables, notamment, les demandes en intervention volontaire et les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Aux termes de l'article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, les consorts [D] ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de prise en compte de leur pièces communiquées tardivement.
Lors de l'audience de plaidoiries, la S.A. KEOLIS et Mme [F] avaient donné leur accord à un tel rabat de l'ordonnance de clôture, en considération des motifs avancés par les consorts [D].
Dans ces conditions, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2023 et d’ordonner la clôture de l’instruction au jour de la date des plaidoiries, soit le 16 mai 2024.
Sur la responsabilité délictuelle des défendeurs
En application de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article 1242 du même code dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
L'alinéa 4 de cet article prévoit ainsi que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure pénale versés aux débats (pièce n°1 demanderesse) et n'est pas contesté que Monsieur [T] [D] et Monsieur [Z] [O], alors âgés de 16 ans, ont, entre le 25 février et le 28 février 2021 à [Localité 7] (Nord), et plus précisément le 25 février à 12h43, le 26 février à 12h04, le 27 février à 14h39, à 15h46 puis à 17h20 et enfin le 28 février à 12h50, par déverrouillage de la porte automatique de la rame du métro à l'aide d'une clé Allen, troublé ou entravé la mise en marche ou la circulation de celui-ci, faits qu'ils ont tous deux reconnus devant les enquêteurs.
Il convient de préciser que, si Monsieur [W] a déclaré devant les enquêteurs n'avoir pas matériellement participé à l'ensemble des faits, notamment ceux du 28 février 2021 où seul Monsieur [D] avait été interpellé, il résulte de ses déclarations devant les enquêteurs que l'initiative de tels faits venait de lui et qu'il en avait procuré le moyen, en utilisant lui-même puis en communiquant à Monsieur [D] sa clef Allen.
Si Messieurs [D] et [O] n'ont fait l'objet d'aucunes poursuites pénales au titre de ces faits, il est établi qu'ils ont fait l'objet, en avril 2022, d'une convocation devant délégué du procureur aux fins de mise en œuvre d'une mesure alternative de réparation pénale.
L'existence d'une faute de leur part engageant leur responsabilité délictuelle à l'égard de la société KEOLIS est, dans ses conditions, parfaitement établie et n'est, au demeurant, pas contestée.
Il n'est pas davantage contesté que Mesdames [K] [D] et [S] [F] étaient, au moment des faits, civilement responsables respectivement de [T] [D] et [Z] [O]. Elles engagent donc également leur responsabilité civile à l'égard de la société KEOLIS au titre des faits commis par leur fils mineur respectif durant leur minorité.
Monsieur [D] et sa mère et Monsieur [F] et sa mère doivent, en conséquence, être déclarés entièrement responsables des dommages ayant découlé des faits commis les 25, 26, 27 et 28 février 2021, et condamnés in solidum (et non solidairement) à en indemniser la société KEOLIS.
Sur l'indemnisation de la société KEOLIS
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie d'établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, la société KEOLIS sollicite paiement d'une somme de 16.953,13 euros en réparation de son préjudice économique, montant ainsi décomposé :
- 10.953,13 euros au titre de son préjudice d'exploitation,
- 6.000 euros au titre de pénalités versées à la Métropole Européenne de Lille.
Sur le préjudice d'exploitation
La société KEOLIS sollicite, en premier lieu, indemnisation de son préjudice d'exploitation qu'il décompose comme suit :
- 9.097,20 euros au titre du préjudice d'exploitation commerciale à proprement parler, pour 13,25 minutes d'arrêt total de trafic sur la totalité des six faits reprochés à Messieurs [D] et [F] ;
- le surplus, soit 1.855,93 euros au titre des frais de déplacements engendrés par les faits.
Au soutien de sa demande, elle verse principalement aux débats un rapport établi le 24 décembre 1990 par un cabinet d'expertise privé, la S.A. SOCIETE GENERALE D'EXPERTISE ROUX, au terme duquel cette dernière conclut à une perte de chiffre d'affaire par minute d'arrêt de trafic de 4.546,60 francs, soit 693,12 euros (source : insee.fr).
La société demanderesse produit, en outre, une analyse réalisée par ses propres soins en février 2008 aux fins de mise à jour du rapport initial et concluant à une perte d'exploitation de 686,58 euros par minute s'agissant de la seule ligne 1 du métro concernée par les faits objets du litige (pièces n°4 et 5).
En réponse à l'argumentation de Madame [F], il doit être rappelé que, si le tribunal ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise amiable, un tel élément de preuve n'en est pour autant pas irrecevable ou inopposable à l'autre partie.
Sur ce, il n’est pas contestable que la société KEOLIS subit une perte de clientèle et, par là même de chiffre d'affaire, lors des interruptions de circulation du métro, certains voyageurs potentiels abandonnant inévitablement l’utilisation de ce moyen de transport et ne dépensant finalement pas leur ticket.
Toutefois, les défendeurs soulignent à juste titre qu'un tel postulat, retenu dans le cadre de l'étude réalisée par le cabinet ROUX, ne peut être admis en cas d'interruption très brève, tel que cela a été le cas à l'occasion des cinq premiers faits, le trafic ayant été interrompu durant 15 secondes le 25/02/2021, une minute le 26/02/2021 et trois fois une minute le 27/02/2021.
L'existence d'un préjudice d'exploitation dans un tel cas d'espèce apparaît tout à fait hypothétique et ne sera, dans ces conditions, pas retenue s'agissant des interruptions causées par Messieurs [D] et [F] les 25, 26 et 27 février 2021.
Pour le surplus, les justificatifs – au demeurant particulièrement anciens – présentés par la société demanderesse ne permettent pas d'apprécier avec précision l'ampleur de cette perte d’exploitation dont il va de soi qu'elle doit tenir compte d'un certain nombre d'autres paramètres tels que les jours et les tranches horaires sur lesquels sont intervenues les interruptions de trafic ainsi que la proportion d'abonnés (voire d'abonnés multimodaux) parmi les voyageurs ayant été privés de la possibilité d'utiliser le métro pendant la période durant laquelle le trafic a été interrompu.
Or, s'agissant de la dernière interruption d'une durée de neuf minutes survenue par le fait de Messieurs [D] et [F] le 28 février 2021, il doit être relevé qu'elle est intervenue un dimanche à 12h51, ce qui ne saurait être considéré, à défaut d'élément pour en justifier, d'horaire à fréquentation « normale » ainsi que cela est soutenu en demande.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préjudice d'exploitation subi par la société KEOLIS au titre de cette dernière interruption sera ramené, faute de données plus fiables concernant son évaluation lesquelles auraient permis une analyse plus fine, à une somme de 2.000 euros.
Enfin, il n'est pas sérieusement contestable que l'interruption du trafic du métro causé par le déverrouillage manuel par un usager d'une porte automatique, alors que le métro de la métropole lilloise est entièrement automatisé, nécessite le déplacement d'un technicien aux fins de déverrouillage du système de sécurité et de remise en service.
La société KEOLIS, qui ne peut en justifier autrement, verse à la cause, au soutien de sa demande, les états de travaux ayant fait suite à des incidents survenus les 03 janvier, 26 février, 27 février (à trois reprises) et 28 février 2021 (pièce n°2).
Le premier état de travaux, qui ne concerne pas les faits dont sont déclarés responsables Messieurs [D] et [F], doit être écarté.
Pour le surplus, il est parfaitement justifié de frais de déplacement et de main-d'oeuvre pour un montant de :
- 109,50 euros le 26 février 2021,
- 156,50 euros et 109,50 euros le 27 février 2021,
- 297,50 euros le 028 février 2021,
soit un montant total de 673 euros.
Sur les pénalités
La société KEOLIS fait, en outre, valoir qu'en tant que délégataire de la mission de service public de transport public de voyageurs par la Métropole Européenne de Lille, autorité concédante, elle se voit également infliger des pénalités en cas de non-respect des intervalles au départ (RID), de sorte qu'à la suite des faits commis par Messieurs [D] et [W], elle a été contrainte de régler une somme totale de 6.000 euros à la Métropole Européenne de Lille, soit deux fois 2.400 euros et une fois 1.200 euros.
Les défendeurs concluent unanimement au rejet de la demande qu'ils estiment n'être pas justifiée.
Sur ce, au soutien de sa demande, la société KEOLIS verse aux débats, notamment, les éléments suivants :
- un extrait paraphé du cahier des charges du contrat de concession de service public fixant, en son article V.5 le montant et les modalités d'application de pénalités en cas de non-respect par le concessionnaire de ses obligations ; aux termes de cet article, la montant d'une pénalité, révisable chaque année, a été fixé à 120 euros en 2016 et il est précisé que l'application de pénalités est décidée trimestriellement par l'autorité concédante (pièce n°9) ;
- un extrait de l'annexe n°18 dudit contrat de concession, non-paraphé, relatif au dispositif qualité et fixant, notamment, la fréquence des départs et le nombre de modalités en cas de non-respect des intervalles entre les départs ; il y est indiqué que l'indice du respect des intervalles entre les départs est calculé quotidiennement et donne lieu à pénalités s'il est inférieur à 97%, auquel cas s'applique une pénalité multipliée par 20 (pièce n°9) ;
- un tableau intitulé « bilan des perturbations occasionnées par les ouvertures portes en ligne du mois de février [2021] » faisant état de deux non-respects de l'intervalle au départ durant la période objet du litige, plus précisément les 25 février puis 27 février 2021, ainsi estimé à 2 x (120€ x 20) soit 4.800 euros ; ce document ferait, selon la société demanderesse, également état d'un « défaut de manque de train » donnant lieu à pénalité d'un montant de 1.200 euros, toutefois non-explicité (pièce n°10).
Cependant, la société KEOLIS ne saurait, à la lumière de ce seul tableau manifestement établi par ses soins, rapporter la preuve de l'application effective de pénalités.
Il n'est produit pour en justifier aucun document émanant de la Métropole Européenne de Lille, autorité concédante décidant trimestriellement de l'application ou non de pénalités et de leur nombre, non plus que la preuve d'un quelconque règlement à ce titre.
De surcroît, le tableau produit affirme l'existence de deux non-respects de l'intervalle au départ, sans mention de l'indice du respect des intervalles entre les départs calculé pour chacune des deux journées concernées, de sorte que l'atteinte du seuil ouvrant droit à pénalité, au sens de l'annexe 18 prémentionné, n'est pas démontrée.
Dès lors, la société KEOLIS défaillant à rapporter la preuve non seulement qu'une telle pénalité a été payée mais également qu'elle était due par la faute exclusive de Messieurs [D] et [F], sa demande sera rejetée.
* * *
En conséquence, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la société KEOLIS, en réparation de son préjudice économique, la somme totale de 2.673 euros.
Sur les demandes de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l'espèce, la situation économique d'une société telle que la S.A. KEOLIS ne peut pas caractériser celle de créancier dans le besoin.
Sur la demande formulée par Madame [F]
Il ressort, en revanche, des éléments versés aux débats que les très faibles ressources de Madame [F] (pièces n°1 et 5) ne lui permettent pas de régler l’intégralité de la somme due en une seule fois.
Dans ces conditions, il lui sera accordé des délais de paiement selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande formulée par les consorts [D]
De même, au regard des ressources et des charges justifiées par Madame [D], ainsi que de la manifeste absence de ressources de Monsieur [D], rattaché au foyer fiscal de sa mère, il est établi que ces derniers présentent une situation financière ne leur permettant pas de faire face au paiement en une seule fois de la somme due.
Aussi, il convient de leur accorder également des délais de paiement tels qu’indiqué au dispositif du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance. La demande formulée par Monsieur et Madame [D] au titre des frais irrépétibles sera, dès lors, rejetée.
En outre, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article précité au profit de la société KEOLIS qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en Justice.
Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 2.000 euros, somme au versement de laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rabat l'ordonnance de clôture datée du 18 octobre 2023 ;
Ordonne la clôture de l'instruction au 16 mai 2024 ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [D], solidairement avec Madame [K] [D], et Monsieur [Z] [W], solidairement avec Madame [S] [F], à verser à la S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE la somme de 2.673 euros en réparation de son préjudice matériel des suites des faits commis entre le 25 février et le 28 février 2021 à [Localité 7] (Nord) ;
Autorise Monsieur [T] [D] et Madame [K] [D] à s’acquitter de leur dette en 23 versements mensuels de 60 € minimum, chacun payable avant le 15 de chaque mois, le premier versement ayant lieu avant le 15 du premier mois suivant la signification du présent jugement, le solde étant réglé avec la 24ème et dernière échéance ;
Autorise Monsieur [Z] [W], aujourd'hui majeur, et Madame [S] [F] à s’acquitter de leur dette en 23 versements mensuels de 25 € minimum, chacun payable avant le 15 de chaque mois, le premier versement ayant lieu avant le 15 du premier mois suivant la signification du présent jugement, le solde étant réglé avec la 24ème et dernière échéance ;
Précise que ces versements échelonnés ne pourront avoir pour conséquence le versement à la S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE d'une somme totale en principal supérieure à 2.673 euros ;
Dit qu’à défaut de règlement à son terme d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [D], solidairement avec Madame [K] [D], et Monsieur [Z] [W], solidairement avec Madame [S] [F], à verser à la S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [D], solidairement avec Madame [K] [D], et Monsieur [Z] [W], solidairement avec Madame [S] [F], aux entiers dépens de la présente instance ;
Le greffier, La présidente.