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Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-42.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.152

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adram X..., demeurant ..., à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section agriculture), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'embauché le 1er janvier 1987, en qualité d'ouvrier maraîcher par M. Y..., M. X... a été licencié pour faute grave le 4 octobre 1988 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, le repos compensateur qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de sommes au titre de repos compensateur, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que les usages et règles coutumières au métier agricole permettent de considérer que l'octroi de repos compensateurs dont les droits ont été acquis précédemment, avait été assuré à l'occasion de l'utilisation des plages de disponibilité laissées courant septembre 1989, selon les propres déclarations du salarié, pour vendanger chez des tiers, a constaté l'absence de mention de ces repos compensateurs sur les bulletins de paie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait reçu l'indemnisation qui lui était due en application du texte susvisé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que le travail chez un tiers pendant une journée, le dernier jour d'un congé de maladie, constitue une tromperie caractérisée constituant une faute rendant impossible, sans risque de compromettre au regard des fonctions confiées au salarié les intérêts légitimes du débiteur du préavis, la continuation des rapports de travail, même dans le cadre limité du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce seul fait reproché pendant un arrêt de travail pour maladie, n'était susceptible de priver le salarié que de la rémunération complétant les prestations journalières éventuellement due par l'employeur en vertu d'accords conventionnels ou contractuels pour le jour litigieux d'arrêt de travail pour maladie, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités pour repos compensateur, et à l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, le jugement rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-30 | Jurisprudence Berlioz