Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-17.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.212
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette Z..., demeurant à Vineuil (LoiretCher), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1989 par le tribunal d'instance de Blois, au profit :
1°) de M. Mustapha A...,
2°) de Mme Colette X..., épouse A...,
demeurant ensemble à SaintClaude de Diray (Loiret-Cher) Vineuil, ... de Morest, agissant tant en leur qualité de civilement responsables que d'administrateurs légaux de leur enfant mineure, Florence A...,
3°) de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est à Tours (IndreetLoire), ...,
4°) de la caisse primaire d'assurance maladie du LoiretCher (CPAM), dont le siège social est à Blois (LoiretCher), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat des époux A... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM du Loir-et-Cher ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 24 mai 1989) rendu en dernier ressort, que Mme Z..., circulant à pied sur la chaussée, a été heurtée et blessée par la bicyclette de Florence A..., alors mineure ;
qu'elle a demandé réparation de ses dommages aux père et mère de la jeune fille et à leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher a été appelée à l'instance ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors que, d'une part, le gardien d'une chose responsable d'un dommage ne pouvant s'exonérer entièrement de sa
responsabilité que si une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qu'il n'a pu normalement prévoir l'a mis dans l'impossibilité d'éviter le dommage, le tribunal, en ne constatant pas que le piéton ait commis une faute imprévisible et irrésistible, aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors que, d'autre part, le tribunal aurait statué par des motifs hypothétiques en retenant qu'on ne voit guère pourquoi la cycliste aurait heurté la victime si celle-ci n'avait pas fait un écart et alors qu'enfin le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article R 4 du Code de la route et de l'article 1382 du Code civil, en se bornant à relever, sans dénier la circulation à gauche de la cycliste, qu'on ne voit guère pourquoi celle-ci, en présence de piétons, aurait roulé à gauche derrière l'un d'eux ; Mais attendu que le jugement retient qu'au moment où Florence A... dépassait par la gauche un groupe de piétons marchant de front sur la chaussée, l'un de ces piétons, Mme Z..., a fait un écart, coupant la route à la bicyclette ; Que, de ces énonciations exemptes de tout caractère hypothétique d'où il résulte que la faute de la victime n'avait pu être prévue, ni ses conséquences évitées par la cycliste, le tribunal a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute ne peut être reprochée à Florence A... et que celles commises par Mme Z... exonèrent la cycliste de sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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