Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT
SCP ROUET-HEMERY/ROBIN
CPAM DE LA VIENNE
EXPÉDITION à :
SA [10]
[N] [P]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal udiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°294/2023
N° RG 22/00865 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRXM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Février 2022
ENTRE
APPELANTE :
SA [10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat plaidant au barreau de LILLE et Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien ROBIN de la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/001779 du 22 mai 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 11])
CPAM DE LA VIENNE,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 11 avril 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [P], né en 1962, employé en qualité d'agent de courrier par [10] depuis le 12 novembre 2002, a été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2015 dans les circonstances suivantes : 'l'agent en déchargeant des CP 660 a ressenti une violente douleur au niveau des épaules et du genou droit'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, ci-après CPAM de la Vienne, a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 26 janvier 2015.
Par courrier du 30 mars 2017, M. [P] a sollicité la caisse aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 14 janvier 2015. Un procès-verbal de non-conciliation lui a été notifié par la caisse le 24 mai 2017.
Parallèlement, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 juillet 2018 après avoir été déclaré inapte depuis le 18 avril 2017 au poste de manutentionnaire par le service de santé au travail, étant observé qu'il bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé.
Par requête du 20 mai 2019, l'assuré a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de [10] dans le cadre de l'accident du travail dont il a été victime le 14 janvier 2015.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Selon jugement du 15 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- dit que l'accident du travail du 14 janvier 2015 de M. [P] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé à son maximum la majoration de la rente d'incapacité permanente servie à M. [P] par la CPAM de l'Indre,
- dit que la CPAM de l'Indre versera l'ensemble des sommes allouées à M. [P] en conséquences de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail du 14 janvier 2015 et en récupérera le montant auprès de son employeur, la SA [10], conformément à l'article L. 1452-2 du Code de la sécurité sociale,
- avant-dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [P] et commis pour y procéder le Docteur [H] [W], qui prêtera serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
' prendre connaissance du dossier médical de M. [P] ainsi que de tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 14 janvier 2015,
' convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister d'un médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical,
' procéder à un examen clinique contradictoire de M. [P],
' décrire les lésions qu'il impute à l'accident du 14 janvier 2015,
' indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet sur cette période, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec cet accident,
' dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger M. [P] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; dans ce dernier cas dire :
* si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
* si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation,
ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de l'accident et déterminer une proportion d'aggravation,
' recueillir les dires et doléances de M. [P] en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne de l'accident à la date de consolidation ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
' évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent de la même manière,
' évaluer distinctement le préjudice d'agrément et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
' donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire jusqu'à consolidation, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontrée M. [P] avant la consolidation de son état, en distinguant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel et en quantifiant ce dernier par un taux,
' dire, compte tenu de son état physiologique, si les conditions de reprise de l'autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu'à la date de sa consolidation, décrire ces besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide ; dire s'il y a lieu d'aménager ou d'adapter son domicile et/ou son véhicule,
' indiquer si l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et fournir toute précision utile à la détermination du préjudice en résultant,
' dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
' donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement, lequel consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
' dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident dont il reste atteint,
' établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- commis le Président du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux pour surveiller les opérations d'expertise,
- dit que :
' l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et peut immédiatement commencer les opérations d'expertise,
' en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
' l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
' l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles avant dépôt du rapport définitif,
' l'expert devra tenir le chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission;
' les frais de l'expertise seront à la charge de la CPAM de l'Indre,
' l'expert déposera l'original de son rapport en double exemplaire au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux dans un délai de cinq mois à compter de la réception de sa mission,
- dit que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à la première audience utile postérieure au dépôt du rapport d'expertise,
- condamné la SA [10] à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute demande contraire des parties,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties,
- réservé les dépens.
Suivant déclaration du 8 avril 2022, la SA [10] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions du 24 juin 2022 soutenues oralement, la SA [10] demande à la Cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel et l'y recevoir,
À titre principal :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable à son encontre ;
Par conséquent :
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné avant dire droit une expertise médicale de M. [P] pour évaluer ses préjudices,
- infirmer le jugement en qu'il l'a condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
- juger que l'algodystrophie n'est pas la conséquence directe et exclusive de l'accident du travail,
- par conséquent, demander à l'expert éventuellement saisi de procéder à l'évaluation des préjudices en excluant les incidences de cette pathologie,
- par conséquent, limiter les demandes de M. [P] en fonction des seules lésions initiales,
En tout état de cause :
- débouter M. [P] de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous frais et dépens tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses conclusions du 24 février 2023, visées à l'audience et soutenues oralement, M. [P] demande à la Cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la SA [10],
Le Juger mal fondé ;
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 15 février 2022, sauf à voir rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'entier dispositif mentionnant la CPAM de l'Indre en lieu et place de la CPAM de la Vienne,
- débouter la SA [10] de ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant :
- condamner la SA [10] à lui payer la somme de 3 500 euros en cause d'appel,
- condamner la SA [10] aux éventuels dépens.
La CPAM de la Vienne, régulièrement convoquée, n'a fait valoir aucune observation à l'audience.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les demandes au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [10]
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
En l'espèce, la société [10] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que les circonstances dans lesquelles M. [P] a été blessé ne sont pas clairement déterminées, la déclaration de l'accident du travail ayant été faite sur la seule foi des déclarations de l'intéressé et sans aucun témoin visuel.
Elle conteste avoir affirmé que le travail effectué par M. [P] doit l'être à deux et relève, au surplus, que le salarié a présenté plusieurs versions des faits. Elle critique encore l'argumentation adverse en ce que la détermination des circonstances de l'accident ne peut ressortir des éléments médicaux ou de la notification de l'accident. Elle se défend de ne pas avoir respecté les prescriptions de la médecine du travail ou ses obligations en matière de sécurité, alléguant à cet égard un comportement asocial du salarié de nature à affecter la relation de travail et non de mauvaises conditions de travail ainsi qu'il le prétend. Elle affirme que ce dernier procède par affirmations et conclut que les critères constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis au cas présent. A titre subsidiaire, elle soutient l'absence de lien direct et essentiel entre l'algodystrophie et l'accident dont l'assuré aurait été victime.
De son côté, M. [P] prétend que l'accident du travail survenu le 14 janvier 2015 n'est que la résultante d'une suite de difficultés consécutives aux méthodes et conditions de travail au sein de l'entreprise employeur outre le fait que les préconisations de la médecine du travail n'ont pas été respectées. Il s'étonne par ailleurs que [10], sans contester l'accident du travail, ergote sur ces circonstances, sans s'y être intéressée auparavant. Il estime pour autant qu'il ressort clairement des pièces qu'il produit, en particulier la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, que ses tâches requièrent la présence de deux salariés, ce qui n'était pas le cas le jour de l'accident. Il ajoute que les circonstances de l'accident sont encore confirmées, dans leurs conséquences, par les éléments médicaux fournis. Il en déduit que la succession d'arrêts maladie et d'avis médicaux étaient de nature à accroître la vigilance de l'employeur quant à sa situation RQTH et qu'il ne peut soutenir ne pas avoir eu conscience du risque auquel son personnel était exposé alors qu'il lui imposait une cadence insoutenable. Il demande enfin de ne pas faire droit à la demande subsidiaire de son adversaire considérant que la mission dévolue à l'expert permettra d'y répondre.
Au préalable, il doit être constaté que la prise en charge de l'accident du 14 janvier 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas remise en cause par les parties.
Il sera aussi utilement précisé qu'un CP 660 est un chariot postal équipé de roulettes multidirectionnelles et de freins. Les parties s'accordent sur le modus operandi de déchargement d'un camion et produisent les mêmes clichés pour l'illustrer.
Sur les circonstances de l'accident survenu le 14 janvier 2015, M. [P] a écrit sur papier libre le jour des faits à 05h10 : 'ce jour en déchargeant le camion de Mer avec les CP 660, j'ai ressenti une violente douleur dans l'épaule gauche et droite ainsi qu'une douleur dans le genou droit'. Ces dires ont été repris par la déclaration d'accident rédigée 2h20 plus tard par la responsable d'équipe.
Aux termes de ses conclusions, l'assuré précise que le jour de l'accident querellé, il devait assurer l'acheminement d'un conteneur d'un poids d'environ 500 kg en l'extrayant d'un semi-remorque afin de le placer sur le hayon permettant sa descente au sol, ce qui est conforme à ses premières déclarations et à ses fonctions. Il indique alors que ce conteneur s'est trouvé coincé entre deux autres CP 660 et qu'il a tenté manuellement d'y remédier, ressentant une vive douleur aux deux épaules ; il ne fait plus mention d'une douleur au genou.
En dépit de l'évolution des déclarations de l'assuré quant à la lésion du genou, ces propos n'apparaissent pas contraires mais complémentaires, les seconds venant expliquer pourquoi, alors que le CP 660 est un chariot sur roulettes multidirectionnelles, le salarié a dû agir en force pour le mobiliser. Il s'ensuit que les causes de l'accident ne sont pas indéterminées.
Par ailleurs, l'assuré invoque la procédure disciplinaire engagée à son encontre en 2013 suite à des propos injurieux à l'égard de son encadrante et d'un collègue le 7 novembre de cette même année relativement aux conditions de déchargement des camions, notamment s'agissant du contrôle réglementaire du hayon du camion de MER PFC, deux incidents au déchargement s'étant produits les 5 et 10 octobre 2013.
Il communique également des fiches de visite de la médecine de prévention professionnelle entre 2009 et 2018 qui révèlent une inaptitude temporaire au port de charge de plus de 25 kg le 31 mars 2009 et préconisent le port de semelles orthopédiques le 10 juin 2014 pour un syndrome rotulien droit avec marche en inversion du pied au titre de sa reconnaissance comme travailleur handicapé. Il joint des pièces médicales qui illustrent ses lésions de l'épaule à gauche et à droite.
Il s'évince de ces éléments que la question du déchargement des camions par M. [P] a été source de conflit avec sa hiérarchie près d'un an avant l'accident querellé et qu'en toute hypothèse, l'assuré s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé peu après. Dans ces conditions, il doit être considéré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur, manutentionnaire de son état.
Quant à la question du respect de ses obligations en matière de sécurité, le salarié rappelle à ce sujet les termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 21 janvier 2022 qui a retenu que 'face à l'accident du travail survenu le 14 janvier 2015, l'employeur n'est pas en mesure de justifier de son respect des charges maximales d'utilisation du matériel après le 26 septembre 2014 et notamment le jour de l'accident de M. [P] tout comme il n'atteste pas du bon état du matériel mis à disposition du salarié et d'un travail en binôme, ce alors que le salarié était reconnu travailleur handicapé', de sorte qu'il a été considéré que [10] a manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse.
Il apparaît en effet s'agissant des conteneurs paquets (CP) 660 que leur notice mentionne un poids à vide de 130 kg et la possibilité de contenir en moyenne 50 à 80 colis, le poids maximal recommandé étant de 300 kg. Pour justifier de celui-ci, l'employeur fournit un graphique émanant de Statista Research Department mis à jour le 15 mai 2019 qui montre le poids moyen des colis envoyés à l'export par les e-commerçants français en 2016, ce qui ne correspond pas, en termes de périodes, au cas présent et reste une donnée générale.
L'employeur justifie également du contrat de maintenance des ascenseurs et monte charges équipant ses locaux mais il doit être observé que ceux-ci ne sont pas en cause puisqu'ils interviennent après le déchargement pour acheminer les colis à l'étage.
Quant au rythme de travail critiqué, il apparaît que la fiche de poste et les horaires de travail génériques sont insuffisants à en établir la réalité le jour de l'accident querellé et à confirmer les dires de M. [F], responsable des ressources humaines de 2012 à 2018, selon lequel le rythme de travail dépeint n'est pas conforme à la situation de travail des manutentionnaires.
Par ailleurs, si les photographies versées aux débats et le témoignage de ce responsable permettent de considérer que l'un des salariés se trouve dans le camion pour désarrimer les chariots et faire descendre le hayon via une commande filaire tandis que l'autre prend les chariots à terre et les ventile dans les services, de sorte que les deux composants du binôme ne sont pas systématiquement ensemble, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément probant versé aux débats n'établit que M. [G], certes porté sur la feuille de présence au jour de l'accident, se trouvait être le binôme de M. [P] le jour de l'accident ; l'absence de témoin s'en trouve au surplus ainsi expliquée.
Dans ces conditions, en dépit du fait qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir satisfait aux préconisations de la médecine du travail dans la mesure où le salarié, au dernier état, a été déclaré apte à son poste et où il est justifié de la facture des semelles orthopédiques, il est établi que les autres manquements allégués sont avérés démontrant que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [P] du danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a admis que l'accident du travail du 14 janvier 2015 est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il convient de constater à ce stade que le salarié sollicite la confirmation du jugement déféré tandis que l'employeur limite ses demandes à la mission de l'expert judiciaire désigné en requérant que soient exclues de son évaluation les incidences de l'algodystrophie. Il soutient en effet qu'avant l'accident du travail querellé, M. [P] a subi une intervention chirurgicale de l'épaule à l'origine de l'algodystrophie dont il souffre mais qui ne peut, dès lors, être directement et exclusivement liée à son accident du travail.
Toutefois, ainsi que le fait pertinemment valoir l'assuré, cette problématique relève de la mission dévolue à l'expert judiciaire par le jugement déféré lorsqu'il indique : '- décrire les lésions qu'il impute à l'accident du 14 janvier 2015 ; - indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet sur cette période, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec cet accident'. La demande subsidiaire de l'employeur sera donc rejetée.
- Sur les demandes accessoires
La SA [10] demande la rectification d'une erreur matérielle en ce que les premiers juges ont mentionné dans leur dispositif la 'CPAM de l'Indre' au lieu et place de la 'CPAM de la Vienne', ce que le salarié ne discute pas. Il sera donc fait mention de la rectification de cette erreur matérielle au dispositif du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, [10] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 15 février 2022 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux sauf en ce qu'il a mentionné en son dispositif la 'caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre' ;
Y ajoutant,
Dit qu'il convient de remplacer au dispositif du jugement déféré la 'caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre' ou 'CPAM de l'Indre' par la 'caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne' ou 'CPAM de la Vienne' ;
Déboute la SA [10] de sa demande subsidiaire tendant à voir modifier la mission dévolue à l'expert judiciaire ;
Condamne la SA [10] à payer à M. [N] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA [10] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,