Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-12.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-12.231
Date de décision :
16 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des contrats par lesquels la SCI 3 Place Gallieni (la SCI) avait donné à bail plusieurs locaux et terrains à la société Etablissements X..., aux droits de laquelle vient la société Routière de l'est parisien, ont été résiliés à effet du 31 décembre 1994 ; que la SCI a été dissoute par anticipation, par un acte du 6 décembre 1996, publié le 14 avril 1997, désignant les trois associés, dont M. Jacques X..., en qualité de liquidateurs, mais clôturant simultanément la liquidation, les immeubles qui avaient été loués étant attribués à M. Jacques X... ; que par assignation du 13 décembre 1996, la SCI a fait assigner devant un tribunal d'instance la société Etablissements X... à laquelle elle reprochait de ne pas avoir totalement libéré les lieux après l'expiration des baux ; que M. Jacques X... est ensuite intervenu à la procédure en réclamant des indemnités pour la période postérieure à la date à laquelle les immeubles lui avaient été attribués ; que le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation introduite par la SCI en retenant que la dissolution de celle-ci n'avait été publiée qu'après l'introduction de l'instance et a condamné la société Etablissements X... au paiement de diverses sommes, tant à la SCI, qu'à M. Jacques X...; que la société Etablissements X... a interjeté
appel ;
Sur la recevabilité du pourvoi de la SCI 3 place Gallieni, contestée par la défense :
Attendu que la SCI a été dissoute par anticipation, le 6 décembre 1996, la clôture de liquidation ayant été constatée le même jour ; que M. X..., ainsi déchargé de son mandat de liquidateur, n'avait pas le pouvoir d'intenter au nom de la société, le 11 mars 2003, un pourvoi en cassation ; que le pourvoi formé au nom de la SCI n'est donc pas recevable ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les demandes de la SCI et de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que ce moyen ne critique en réalité que des chefs de la décision concernant la SCI ; qu'il n'est donc pas recevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter des débats le constat produit par M. X..., dressé le 10 mars 1998 à la demande de la SCI, l'arrêt retient qu'à cette date la société avait été dissoute et ne pouvait plus être représentée par son gérant, de sorte que le constat, établi à la requête d'une personne n'ayant pas capacité pour représenter la société, ne répondait pas aux prescriptions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que ce constat ayant été régulièrement versé aux débats de telle sorte qu'il devait être examiné à titre de simple renseignement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé au nom de la SCI ;
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Jacques X... des demandes formées par lui en son nom personnel, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Routière de l'est parisien ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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