Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/07249
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/07249
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :18/12/2024
Me NASRINFAR - E1572
Me GOSSET - B812
LRAR aux parties
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45XR
N° MINUTE : 8
Assignation du :
30 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société MANAGEMENT DEVELOPMENT ASSOCIATES LLC, prise en la personne de son représentant légal et élisant domicile au cabinet de Maître NASRINFAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric NASRINFAR de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1572
DEFENDERESSE
S.A.S. OLINDA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue ce jour.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice du 30 mai 2024, la société de droit kosovar Management Development Associates LLC (ci-après MDA) a fait assigner la SAS Olinda, exerçant sous le nom commercial Qonto, devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé, aux visas des articles 1240 et suivants du code civil, de :
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de MDA ;
DECLARER que QONTO a manqué à son devoir de vigilance au préjudice de MDA ;
En conséquence,
CONDAMNER QONTO à payer à MDA la somme de 48.600,53 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER QONTO à payer à MDA la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER QONTO à payer à MDA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 10 décembre 2024, la SAS Olinda, aux visas des articles 33, 73 et 789 du code de procédure civile, et L.721-3 et L.210-1 du code de commerce, a soulevé une exception d’incompétence matérielle du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de Paris, invoquant la nature commerciale des deux parties, et demande en conséquence au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR la société OLINDA en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
In limine litis :
JUGER que le Tribunal Judiciaire de PARIS est en l’espèce matériellement incompétent,
En conséquence :
RENVOYER la société MDA à éventuellement mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de PARIS »
Aux termes de ses conclusions d'incident communiquées par voie électronique du même jour, aux visas des articles 33, 73, 81, 82 et 789 du code de procédure civile, et L.110-1, L.210-1 et L.721-3 du code de commerce, la société MDA ne s'oppose pas au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris et demande au juge de la mise en état de réserver les frais irrépétibles et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'incident a été fixé à l'audience de plaidoiries du 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge […] ».
En outre, aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ».
De plus, en application des articles 75 et suivant du même code, la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi auquel le dossier est transmis.
L'article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ainsi que de celles relatives aux sociétés commerciales.
En l'espèce, il est constant que les parties sont des sociétés commerciales et que le litige porte sur des contestations relatives aux engagements entre elles.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire et les parties par devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes de la société MDA.
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction et rendue en premier ressort,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître de l’action engagée par la société Management Development Associates LLC à l’encontre de la SAS Olinda par assignation du 30 mai 2024 ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Paris ;
DIT que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, avec une copie de la présente ordonnance, sauf appel ;
JOINT les dépens de l’incident à ceux du fond.
Faite et rendue à Paris le 18 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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